Entrée en vigueur le 22 mars 2026
Modifié par : LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 - art. 14 (V)
Le sportif fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.
Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations sportives et dont l'état de santé requiert l'utilisation d'une substance ou méthode figurant sur la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 peut adresser à l'Agence française de lutte contre le dopage des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
La présence dans l'échantillon d'un sportif, l'usage ou la tentative d'usage, la possession, l'administration ou la tentative d'administration, dans le cadre d'un traitement prescrit à un sportif par un professionnel de santé, d'une ou des méthodes ou d'une ou des substances inscrites sur la liste des interdictions mentionnées au même article L. 232-9, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs n'entraîne à l'égard de celui-ci ni sanction disciplinaire, ni sanction pénale si elle est conforme :
-soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'agence ou par une organisation nationale antidopage étrangère ;
-soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif, par une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° du I de l'article L. 230-2 ou par une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément au standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques figurant à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ;
-soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'Agence mondiale antidopage a reconnu la validité ou qu'elle a délivrée ;
Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité d'experts placé auprès d'elle. Ce comité est composé d'au moins trois médecins.
Les substances et méthodes pour lesquelles une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques peut être accordée pour justifier leur présence dans l'échantillon d'un sportif, leur usage ou leur tentative d'usage, leur possession, leur administration ou leur tentative d'administration sont celles inscrites sur la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9.
L'Agence française de lutte contre le dopage n'est pas tenue de se prononcer sur les demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques présentées par les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 232-2-1, sauf lorsque ces demandes interviennent à la suite de l'information prévue à l'article L. 232-21-1.
L'Agence française de lutte contre le dopage retire la décision qu'elle a prise en matière d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques et y substitue celle de l'Agence mondiale antidopage lorsque celle-ci, saisie en application du code mondial antidopage, a statué dans un sens différent.
Les conditions de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par décret.
La réglementation à l'origine de la procédure devant la CEDH Le Code du sport (articles L232-2 et suivants) permet à l'agence française de lutte contre le dopage (AFLD) de réaliser des contrôles antidopage inopinés. […]
Lire la suite…[…] si le médecin ne peut pas être tenu pour responsable du contrôle positif et de ses conséquences, il a néanmoins violé son devoir de conseil prévu par l'article R.4127-35 du code de la santé publique : « Le médecin doit à la personne qu'il examine, […] claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. » En l'occurrence, le médecin connaissait l'activité de coureur cycliste professionnel de M. […] Fofonov (qui était dans l'obligation de l'informer de cette qualité en application de l'article L.232-2 du code du sport) et aurait dû « communiquer à celui-ci les informations médicales concernant les effets et contre-indications » du traitement prescrit. […]
Lire la suite…[…] 2.Selon l'article L. 232-2 du code du sport dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées, " L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite, prévue à l'article L. 232-2, est délivrée par l'Agence française de lutte contre le dopage lorsque chacune des conditions suivantes est remplie par prépondérance des probabilités : / 1° Le sportif subit un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode interdite ne peut lui être administrée, […] C A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 232-2 du code des sports, […] qu'aux termes de l'article 34 du règlement disciplinaire type annexé à l'article R. 232-86 du même code : « (…) lorsque la substance interdite utilisée par l'intéressé est au nombre des substances qualifiées de spécifiques dans la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 du code du sport, l'organe disciplinaire prononce une sanction disciplinaire qui est, en cas de première infraction, […]
[…] Vu la partie législative du code du sport, notamment ses articles L. 232-2, L. 232-5 et L.232-9, Vu la partie réglementaire du code du sport, notamment ses articles R. 232-72 à R. 232- 85, Vu le code de la santé publique, notamment son article L.1110-4, […] Article 2 : L'article 2 de la délibération n°88 du 21 février 2008, modifiant et complétant la liste des pièces et documents médicaux devant être fournis à l'appui de certaines demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, est applicable à l'ensemble des affections traumatologiques. Article 3 : La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'Agence.
[…] selon la Haute Assemblée, s'il n'appartient pas à la commission des sanctions de remettre en cause, afin d'écarter l'existence d'un manquement aux règles anti-dopage, le refus de l'AFLD de délivrer au sportif une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques sur le fondement de l'article L. 232-2 du code du sport, ni les dispositions de l'article L. 232-9, […] sont accordées par l'AFLD, après avis conforme d'un comité d'experts composé d'au moins trois médecins, et selon les conditions fixées par l'article D. 232-72 du même code. […] S'il n'appartient pas à la commission des sanctions de remettre en cause, afin d'écarter l'existence d'un manquement aux règles anti-dopage, […]
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