Article R222-37 du Code du sport.
Article R222-36Article R222-38
Entrée en vigueur le 19 juin 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Tribunal de commerce / TAE de Tours, Contentieux, 24 novembre 2017, n° 2016004820

[…] La société TOURS F.C. dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir : Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile ; Vu les articles L. 222-7, L.222-17, R.222-37, A.222-2 et A.222-5 du Code du sport, S'agissant du caractère irrecevable des demandes formées par ACM A Constater que ACM n'a pas la qualité d'agent sportif et qu'elle ne peut en

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Lyon, 24 novembre 2015, n° 14/07268Confirmation

[…] Or, il convient de constater que l'article R.222-37 du code du sport, pris en l'application des dispositions du troisième alinéa (1°) de l'article L.222-17 du code du sport, fait référence à la rémunération de l'agent sportif limitée à 10% du montant du 'contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport' et que l'arrêté du 15 mars 2012 du ministre des sports, pris en application du texte susvisé, dispose que la rémunération de l'agent sportif est calculée en pourcentage de la rémunération brute du joueur, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).