Entrée en vigueur le 5 août 2026
Modifié par : LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 13 (V)
I. - Un agent sportif ne peut exercer l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 qu'après avoir conclu un contrat écrit à cette fin avec l'une des parties.
Un agent sportif ne peut agir, en droit comme en fait, que pour le compte d'une des parties aux contrats mentionnés au même article L. 222-7.
Plusieurs agents sportifs qui coopèrent, de quelque façon que ce soit, en particulier au sein d'une même société fournissant des services d'agent sportif, ne peuvent agir pour le compte de plus d'une partie dans le cadre d'un ensemble de contrats portant sur toutes les opérations aboutissant, de manière directe ou indirecte, à la mutation d'un sportif ou d'un entraîneur d'un club vers un autre.
Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés audit article L. 222-7 précise :
1° La nature des services et leur caractère exclusif ou non ;
2° La durée, qui ne peut excéder trois ans. Les fédérations délégataires peuvent fixer, dans leur règlement, une durée maximale inférieure ;
3° Le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat ou de l'accord conclu par les parties qu'il a mises en rapport ;
4° La partie à l'un des contrats mentionnés au même article L. 222-7 qui rémunère l'agent sportif et, le cas échéant, les conséquences fiscales et sociales susceptibles d'en résulter pour le cocontractant de l'agent sportif ;
5° L'obligation pour l'agent sportif de communiquer ce contrat et tout avenant à la fédération délégataire compétente dans le mois qui suit leur entrée en vigueur.
II. - Lorsque, pour la conclusion d'un même contrat mentionné à l'article L. 222-7, plusieurs agents sportifs interviennent pour les parties à ce contrat, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. Une convention de collaboration ne peut être conclue qu'entre agents sportifs titulaires, dans la même discipline, de la carte professionnelle prévue au même article L. 222-7.
La rémunération due par le sportif ou l'entraîneur à l'agent sportif peut, par une convention tripartite conclue par toutes les parties aux contrats mentionnés audit article L. 222-7, être pour tout ou partie acquittée par le cocontractant du sportif ou de l'entraîneur. Dans ce cas, la convention tripartite précise les conséquences fiscales et sociales susceptibles d'en résulter pour le cocontractant de l'agent sportif. L'agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l'entraîneur.
Par dérogation au 3° du I du présent article, pour la rémunération des agents sportifs, les fédérations délégataires peuvent fixer, notamment en tenant compte de la réglementation de la fédération internationale dont elles sont membres, un taux inférieur à 10 % du montant du contrat conclu par les parties mises en rapport et, le cas échéant, différencié selon le type et l'objet du contrat conclu et évoluant selon l'assiette, sans pouvoir dépasser le plafond de 10 %.
Toute convention contraire au présent article ou qui n'a pas été communiquée à la fédération délégataire compétente est réputée nulle et non écrite.
[…] - qu'en application de l'article L.222-17 du code du sport, […] - que la lettre circulaire Acoss contrairement à ce qu'écrit l'appelante […] la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif.' 63- Il résulte de l'article L.222-17 du code du sport que : 'Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7. […] Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précise : 1° Le montant de la rémunération de l'agent sportif, […]
Lire la suite…L'agent sportif est défini par l'article L222-7 du Code du sport comme la personne qui, moyennant rémunération, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive (contrat de sportif professionnel, contrat de sponsoring, etc.). Pour exercer cette activité, l'agent doit être titulaire d'une licence d'agent sportif, délivrée par une commission après examen. […] Ce plafonnement légal (article L222-17 du Code du sport) vise à éviter que des agents peu scrupuleux ne ponctionnent excessivement les gains des athlètes. […]
Lire la suite…[…] Déclarer la société Classico Sports Management irrecevable en ses demandes ; À titre subsidiaire, Déclarer que les dispositions impératives des articles L. 222-7 et L. 222-17 du code du sport n'ont pas été respectées. En conséquence, Déclarer que le contrat conclu entre M. [N] et la société Classico Sports Management est nul et de nul effet ;
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04616 […] Vu les articles L.222-6 et suivants du code du sport, […] compte tenu de l'étendue de sa mission globale impliquant la recherche de l'épanouissement personnel et professionnel du footballeur et en ce que sa rémunération était corrélée à la réussite de la carrière professionnelle de celui-ci, puisque égale à 10% du salaire brut annuel fixe tel que prévu entre le joueur et le club employeur, rémunération dont il était expressément prévu qu'elle serait versée par le dit club conformément à la possibilité ouverte à l'article L.222-17 du code du sport, ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges, […] Y Z K L
Question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre les dispositions du I de l'article 6 de la loi n° 2012-158 du 1 er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs, qui ont complété l'article L. 222-17 du code du sport par un nouvel alinéa selon lequel : « Par dérogation au 1° et au cinquième alinéa, les fédérations délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des agents sportifs, […] Considérant que les articles L. 222-9 à L. 222-14 du même code fixent les incompatibilités et incapacités faisant obstacle à l'exercice de l'activité d'agent sportif ; que les articles L. 222-8, […]
[…] d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de suspension ou de retrait de cette licence ou en violation du deuxième alinéa de l'article L222 -5 ou des articles L222 -9 à L222-17 (le montant de l'amende peut être porté au-delà de 30 000 € jusqu'au double des sommes indûment perçues en violation des 1° et 2° du présent article . […] L'article L. 222 -21 du code du sport […]
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