Entrée en vigueur le 3 février 2012
Modifié par : LOI n°2012-158 du 1er février 2012 - art. 6
Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7.
Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précise :
1° Le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport ;
2° La partie à l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 qui rémunère l'agent sportif.
Lorsque, pour la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-7, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat.
Par dérogation au 1° et au cinquième alinéa, les fédérations délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des agents sportifs, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport.
Le montant de la rémunération de l'agent sportif peut, par accord entre celui-ci et les parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l'entraîneur. L'agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l'entraîneur.
Toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite.
L'agent sportif est défini par l'article L222-7 du Code du sport comme la personne qui, moyennant rémunération, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive (contrat de sportif professionnel, contrat de sponsoring, etc.). Pour exercer cette activité, l'agent doit être titulaire d'une licence d'agent sportif, délivrée par une commission après examen. […] Ce plafonnement légal (article L222-17 du Code du sport) vise à éviter que des agents peu scrupuleux ne ponctionnent excessivement les gains des athlètes. […]
Lire la suite…L'agent sportif est défini par l'article L222-7 du Code du sport comme la personne qui, moyennant rémunération, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive (contrat de sportif professionnel, contrat de sponsoring, etc.). Pour exercer cette activité, l'agent doit être titulaire d'une licence d'agent sportif, délivrée par une commission après examen. […] Ce plafonnement légal (article L222-17 du Code du sport) vise à éviter que des agents peu scrupuleux ne ponctionnent excessivement les gains des athlètes. […]
Lire la suite…[…] Déclarer la société Classico Sports Management irrecevable en ses demandes ; À titre subsidiaire, Déclarer que les dispositions impératives des articles L. 222-7 et L. 222-17 du code du sport n'ont pas été respectées. En conséquence, Déclarer que le contrat conclu entre M. [N] et la société Classico Sports Management est nul et de nul effet ;
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04616 […] Vu les articles L.222-6 et suivants du code du sport, […] compte tenu de l'étendue de sa mission globale impliquant la recherche de l'épanouissement personnel et professionnel du footballeur et en ce que sa rémunération était corrélée à la réussite de la carrière professionnelle de celui-ci, puisque égale à 10% du salaire brut annuel fixe tel que prévu entre le joueur et le club employeur, rémunération dont il était expressément prévu qu'elle serait versée par le dit club conformément à la possibilité ouverte à l'article L.222-17 du code du sport, ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges, […] Y Z K L
Question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre les dispositions du I de l'article 6 de la loi n° 2012-158 du 1 er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs, qui ont complété l'article L. 222-17 du code du sport par un nouvel alinéa selon lequel : « Par dérogation au 1° et au cinquième alinéa, les fédérations délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des agents sportifs, […] Considérant que les articles L. 222-9 à L. 222-14 du même code fixent les incompatibilités et incapacités faisant obstacle à l'exercice de l'activité d'agent sportif ; que les articles L. 222-8, […]
[…] - qu'en application de l'article L.222-17 du code du sport, […] - que la lettre circulaire Acoss contrairement à ce qu'écrit l'appelante […] la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif.' 63- Il résulte de l'article L.222-17 du code du sport que : 'Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7. […] Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précise : 1° Le montant de la rémunération de l'agent sportif, […]
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