Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1318 du 27 décembre 2013 - art. 2
La preuve du recours à des substances ou à des méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ne peut être apportée, au moyen du profil biologique, que dans le respect des dispositions du présent paragraphe.