Article L232-9 du Code du sport

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-610 1984-07-16 art. 19-1 A, alinéa 2, Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 59, Code de la santé publique - art. L3631-1 (M)

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 59

I. - Est interdite la présence, dans l'échantillon d'un sportif, des substances figurant sur la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa du présent article, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs. Il incombe à chaque sportif de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme.
La violation de l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent est établie par la présence, dans un échantillon fourni par le sportif, d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs, sans qu'il y ait lieu de faire la preuve que l'usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel ou a résulté d'une faute ou d'une négligence du sportif.
II. - Il est interdit à tout sportif :
1° De posséder en compétition, sans justification acceptable, une ou plusieurs des substances ou méthodes interdites en compétition figurant sur la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa du présent article ;
2° De posséder hors compétition, sans justification acceptable, une ou plusieurs des substances ou méthodes interdites hors compétition figurant sur la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa du présent article ;
3° De faire usage ou de tenter de faire usage d'une ou de plusieurs des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa du présent article.

La violation de l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent est établie sans qu'il y ait lieu de faire la preuve que l'usage ou la tentative d'usage de ces substances ou méthodes a revêtu un caractère intentionnel ou a résulté d'une faute ou d'une négligence du sportif.
Les interdictions prévues au présent article ne s'appliquent pas aux substances et méthodes pour lesquelles le sportif dispose d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
La liste des interdictions mentionnées au présent article est la liste énumérant les substances et méthodes interdites élaborée en application de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2021
39 textes citent l'article

Commentaires57


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mai 2023

Dans sa décision n° 2023-850 DC du 17 mai 2023, le Conseil, qui était saisi de griefs dirigés contre neuf articles de la loi déférée1, a déclaré conformes à la Constitution les dispositions contestées de ses articles 9, 13, 15, 16, 17 et 18 ainsi que son article 11. Il a également jugé conformes à la Constitution, sous une réserve, l'article L. 232-12-2 du code du sport, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi, et l'article 10 de la même loi. […] Les opérations de contrôle antidopage sont réalisées, sous l'égide de l'AFLD, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 mars 2023

Il en déduit donc, que cette allocation doit être regardée comme une rente allouée aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles au sens du 7° de l'article R. 844-2 du code de la sécurité sociale et du 4° du I de l'article L. 842-8 de ce code. […] L. 232-9 du code du sport, dans sa rédaction applicable à la date de la commission des faits, interdisait « à tout sportif de détenir ou tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, […]

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Conclusions du rapporteur public · 10 février 2023

Il soulève un moyen unique tiré de ce que la cour, en refusant de faire rétroactivement application des dispositions du code du sport en vigueur à la date à laquelle elle statuait, a méconnu le principe de rétroactivité in mitius. Ce moyen se subdivise en deux branches, qui visent les deux textes sur la base desquels M. […] C... a été sanctionné et dont la cour a fait application : d'une part, l'article L. 232-9 du code du sport, qui interdit à tout sportif – c'est-à-dire à toute personne qui participe à une compétition ou s'y prépare (L. 230-3) – de posséder des produits dopants ; d'autre part, l'article L. 232-10, […]

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Décisions298


1CNIL, Délibération du 8 décembre 2022, n° 2022-118

[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-9 et suivants ; […]

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2AFLD, décision D-2016-31 du Collège du 2 mars 2016 portant décision de relaxe

[…] L'AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31 et R. 232-10 à R. 232-98 ; Vu le décret n° 2014-1556 du 22 décembre 2014 relatif aux substances et procédés interdits ou soumis à restriction en vertu de l'article L. 232-9 du code du sport ; Vu le procès-verbal de contrôle antidopage établi le 12 septembre 2015, à Saint-Martind'Auxigny (Cher), lors de la 24 e édition du championnat de France des sapeurs-pompiers de vélo tout-terrain, concernant M. …, demeurant à … ; Vu le rapport d'analyse établi le 8 octobre 2015 par le Département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) à la suite du contrôle mentionné ci-dessus ;

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3AFLD, délibération n° 55 du 12 juillet 2007 complétant la liste des pièces et documents médicaux devant être fournis à l'appui de certaines demandes d'autorisation…

[…] Complétant la liste des pièces et documents médicaux devant être fournis à l'appui de certaines demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques et précisant les conditions de recevabilité des demandes en cas de prescription unique L'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-2 , L. 232-5 et L.232-9, Vu le code de la santé publique, notamment son article L.1110-4, Vu le décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française de lutte contre le dopage,

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