Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 28 (V)
Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive exercent, au nom de l'Etat, les missions suivantes :
1° Assurer, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation des sportifs figurant sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 ;
2° Participer au réseau national du sport de haut niveau et assurer le fonctionnement des pôles nationaux de ressources et d'expertise dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
3° Mettre en œuvre des formations initiales et continues dans les domaines des activités physiques ou sportives, en application de l'article L. 211-1, et dans les domaines de la jeunesse et de l'éducation populaire, conformément aux objectifs nationaux et en lien avec le schéma régional des formations de la région concernée ;
4° Assurer la formation initiale et continue des agents de l'Etat exerçant leurs missions dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire.
La décentralisation des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) devient effective avec la promulgation de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi dite NOTRe) dont l'article 28 opère, par création d'articles législatifs dans le code du sport, […] restauration, hébergement, entretien général et technique) à compter du 1er janvier 2016. […] Ainsi la loi distingue les missions exercées par les CREPS pour le compte de l'Etat de celles qu'ils pourront exercer pour le compte des régions (article L. 114-2 et L. 114-3 du code du sport). […]
Lire la suite…[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 114-1 du code du sport, dans sa version applicable au litige : « Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire. () ». L'article L. 114-2 du même code prévoit : " Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive exercent, au nom de l'Etat, les missions suivantes : / 1° Assurer, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation des sportifs figurant sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 ; […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code du sport : « Les établissements publics de formation relevant de l'État et les établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, […] animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et contribuent à leur formation continue ». Aux termes de l'article L. 114-1 du code du sport : « Les centres de ressources, […] de la jeunesse et de l'éducation populaire. () » En vertu de l'article L. 114-2 du même code, ils exercent, au nom de l'Etat, […]
[…] 2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'autre part, aux termes de l'article L. 114-1 du code du sport : « Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, […] au nom de l'État, les missions prévues à l'article L. 114-2 du même code, et peuvent exercer, […] sous réserve de l'article L. 114-6 ». Le 2° du III de l'article R. 114-20 ajoute que les ressources du centre comprennent notamment « La subvention de l'Etat au titre des dépenses dont il a la charge en application de l'article L. 114-4 ». […]
Ils sont administrés par un conseil d'administration majoritairement composé de représentants de l'État et de la région (article L. 114-10 du code du sport). Aux termes de l'article L. 114-2 du code du sport, ils disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, des personnels et des crédits qui leur sont attribués par l'État et la région. […] Selon les articles L. 114-2 et L. 211-1 du code du sport, ils exercent au nom de l'État, des missions de formation des sportifs, des missions de formation initiale et continue dans les domaines des activités physiques ou sportives, […]
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