Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité / Section 2 : Etablissements d'activités aquatiques et nautiques / Sous-section préliminaire : Dispositions communes
Article A322-3-2 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 septembre 2015
Est créé par : ARRÊTÉ du 9 septembre 2015 - art. 1
I.-Le test mentionné à l'article A. 322-3-1 permet de s'assurer que le pratiquant est apte à :
-effectuer un saut dans l'eau ;
-réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;
-réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;
-nager sur le ventre pendant vingt mètres ;
-franchir une ligne d'eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.
Ce test peut être réalisé avec ou sans brassière de sécurité.
II.-La réussite au test prévu au I est constatée selon le cas par :
1° Une personne titulaire d'une qualification relevant de l'article L. 212-1 dans l'une des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 ;
2° Une personne mentionnée à l'article L. 212-3 ;
3° Une personne titulaire d'une qualification mentionnée à l'article A. 322-8.
III.-Un certificat attestant de la réussite au test prévu au I est remis au pratiquant ou à son représentant légal.