Entrée en vigueur le 22 mars 2026
Les opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1 ne peuvent être réalisées que si le sportif a fait part de son consentement au directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ou à l'organisme sportif international compétent.
Le consentement du sportif peut être sollicité par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ou l'organisme sportif international compétent. Le sportif dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la demande qui lui a été adressée, pour transmettre son consentement. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir refusé son consentement.
Le consentement du sportif est exprimé par écrit au directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ou à l'organisme sportif international compétent. Pour les sportifs mineurs, le consentement du représentant légal est requis.
L'organisateur d'une manifestation sportive internationale peut également solliciter le consentement du sportif au moment de l'inscription à cette manifestation, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les opérations de contrôle peuvent avoir lieu :
1° Pendant la durée de l'inclusion au sein d'un groupe cible mentionné au premier alinéa de l'article L. 232-14-1 ou, à défaut, pendant une période de trois mois, renouvelable tacitement une fois, à compter de la réception du consentement lorsque celui-ci a été recueilli dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article ;
2° Pendant la durée de la manifestation sportive lorsque le consentement a été recueilli dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article.
[…] Vu le code du sport, notamment son article L. 232-15, […] < Conformément à l'article L. 232-14-2 du code du sport, la transmission par le sportif d'un créneau horaire entre 5 heures et 6 heures à son domicile ou sur son lieu d'hébergement est subordonnée à la réception par l'agence du consentement écrit du sportif. […] 3° La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Sous réserve des nécessités d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire, ainsi que de l'obligation de confidentialité prévue à l'article R. 232-98-2 du code du sport, la fédération française concernée en est informée. »> ; […] Article 6 L'article 14 de la délibération n° 2021-26 précitée est ainsi rédigé :
[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 221-2, L. 232-5, L. 232-15, R. 221-3 et R. 232-46 ; […] Conformément à l'article L. 232-14-2 du code du sport, la transmission par le sportif d'un créneau horaire entre 5 heures et 6 heures à son domicile ou sur son lieu d'hébergement est subordonnée à la réception par l'agence du consentement écrit du sportif. […] Article 14 : Pour les actes relevant de l'article 12, le directeur du département des affaires juridiques et institutionnelles peut déléguer sa signature à un agent dudit département.Article 15 : Si le sportif commet, dans une période de douze mois, trois manquements mentionnés à l'article 11, […]