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Sur la décision
| Référence : | AFLD, 27 mai 2021, n° 2021-26 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2021-26 |
Texte intégral
Délibération n° 2021-26 du 27 mai 2021 relative aux obligations de localisation des sportifs mentionnés à l’article L. 232-15 du code du sport (Version consolidée au 21 septembre 2023)
L’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD),
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 221-2, L. 232-5, L. 232-15, R. 221-3 et R. 232-46 ;
Vu la délibération n° 2007-062 du 25 avril 2007 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés portant avis sur un projet de délibération de l’Agence française de lutte contre le dopage autorisant le traitement automatisé des données relatives à la localisation des sportifs soumis à des contrôles individualisés ;
Vu la délibération n° 53 du 7 juin 2007 autorisant le traitement automatisé des données relatives à la localisation des sportifs soumis à des contrôles individualisés ;
Vu le code mondial antidopage, notamment ses articles 5 et 7 ;
Vu les délibérations n° 68 du 4 octobre 2007, n° 181 du 7 septembre 2011 et n° 2015-123 JUR du 19 novembre 2015 de l’Agence française de lutte contre le dopage, portant acceptation des principes énoncés par le code mondial antidopage, puis réitérant cette acceptation ;
Décide :
Article 1er : La présente délibération établit les modalités de l’obligation de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation auxquelles sont astreints les sportifs mentionnés à l’article L. 232-15 du code du sport.
Cette délibération définit également les manquements mentionnés à l’article L. 232-9-3 du code du sport ainsi que les modalités de leur gestion.
Chapitre 1 – De l’inclusion d’un sportif dans le groupe cible
Article 2 : L’agence informe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les sportifs que le directeur du département des contrôles envisage d’inclure dans le groupe cible de l’agence pour une année.
Ces sportifs disposent d’un délai de quinze jours pour présenter des observations éventuelles. Ils peuvent également solliciter une audition par le directeur du département des contrôles ou l’un de ses représentants.
La décision quant à l’inclusion d’un sportif dans le groupe cible de l’agence est prise en tenant compte des observations éventuellement produites par ce dernier.
Article 3 : Le directeur du département des contrôles désigne les sportifs membres du groupe cible, parmi ceux mentionnés aux 1° à 5° du I de l’article L. 232-15 du code du sport. Si le sportif s’oppose à l’inclusion envisagée par des observations présentées dans le délai imparti, la décision de l’inclure dans le groupe cible de l’agence est prise par le collège de l’agence.
En cas d’urgence, conformément à l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, les observations du sportif peuvent être recueillies après l’inclusion de ce dernier dans le groupe cible de l’agence, qui est décidée par le directeur du département des contrôles. Le sportif dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles relatives à cette inclusion à compter de la notification qui lui en est faite.
La liste des sportifs appartenant au groupe cible de l’agence est rendue publique. ______________________________________________________________________________________________
8 rue Auber – 75009 PARIS / : 01 40 62 72 56 / localisation@afld.fr www.afld.fr
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Article 4 : L’agence informe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les sportifs désignés qu’ils sont soumis à l’obligation de transmettre les informations propres à permettre leur localisation pour réaliser des contrôles antidopage inopinés. A cette occasion, l’agence informe ces sportifs des exigences en matière de localisation auxquelles ils doivent se soumettre, des conséquences des manquements à leurs obligations de localisation, de leur droit de contester lesdits manquements et qu’ils peuvent également être contrôlés par d’autres organisations antidopage ayant compétence pour ce faire. Cette lettre contient toute information utile pour permettre aux sportifs de se conformer aux exigences relatives à la localisation prévues à l’article L. 232-15 du code du sport.
Chapitre 2 – Des obligations des sportifs membres du groupe cible
Article 5 : Tout sportif inclus dans le groupe cible est tenu de fournir des renseignements précis, complets et actualisés sur sa localisation, comprenant au moins les informations suivantes :
- Une adresse postale complète et une adresse électronique auxquelles peuvent lui être adressées toutes les correspondances de l’agence relatives à ses obligations de localisation ;
- Pour chaque jour du trimestre à venir :
o l’adresse complète du lieu où le sportif passera la nuit ;
o un créneau horaire d’une heure, entre 5 heures et 23 heures, durant lequel le sportif est disponible et accessible pour un contrôle, ainsi qu’une adresse permettant sa réalisation conformément à l’article L. 232-13-1 du code du sport ;
o le nom et l’adresse de chaque lieu où le sportif s’entrainera, travaillera ou effectuera toute autre activité régulière, ainsi que les horaires habituels de ces activités régulières ;
- Le programme de compétitions et manifestations du sportif pour le trimestre à venir, avec le nom et l’adresse de chaque lieu où il est prévu que le sportif concoure, ainsi que les dates et heures auxquelles il est prévu qu’il concoure dans ces lieux.
Conformément à l’article L. 232-14-2 du code du sport, la transmission par le sportif d’un créneau horaire entre 5 heures et 6 heures à son domicile ou sur son lieu d’hébergement est subordonnée à la réception par l’agence du consentement écrit du sportif. A défaut de ce consentement, la transmission d’un tel créneau fait encourir au sportif le manquement prévu au a) de l’article 11 de la présente délibération.
Article 6 : Les informations relatives à sa localisation doivent être transmises par le sportif à l’agence, pour chaque trimestre civil, au plus tard le 15 du mois précédant ledit trimestre, soit conformément au tableau suivant :
2e
3e TRIMESTRE
4e TRIMESTRE ANNÉE N 1er TRIMESTRE TRIMESTRE juillet- octobre- janvier-mars avril-juin septembre décembre Date limite de transmission des 15 décembre 15 mars 15 juin 15 septembre informations année N-1 année N année N année N de localisation
La première transmission des informations de localisation doit avoir lieu, pour chaque sportif concerné, au plus tard sept jours après la réception du courrier mentionné à l’article 4, pour la période du trimestre civil restant à courir.
Le sportif est tenu d’informer l’agence des éventuelles modifications de ses coordonnées postales et électroniques. Il est de la responsabilité du sportif de communiquer à l’agence des coordonnées précises et actualisées permettant, le cas échéant, la notification d’informations. L’agence peut, en outre, avertir le sportif par tout autre moyen (téléphone, courrier électronique, SMS) de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Article 7 : Il incombe au sportif de veiller à fournir tous les renseignements requis dans les informations sur sa localisation conformément à l’article 6 de manière exacte et avec suffisamment de détails pour permettre à toute organisation antidopage qui le souhaite de le localiser en vue d’un contrôle, quel que soit le jour donné durant le trimestre, aux heures et aux lieux indiqués par le
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sportif dans les informations sur sa localisation pour le jour en question, y compris, mais sans s’y limiter, durant le créneau d’une heure indiqué pour le jour en question.
Plus précisément, le sportif doit fournir suffisamment de renseignements pour permettre à la personne chargée du contrôle de trouver le lieu, d’y accéder et d’y trouver le sportif sans préavis donné à ce dernier. Un manquement à cette obligation peut constituer un manquement à l’obligation de transmettre des informations et, selon les circonstances, une soustraction au prélèvement d’un échantillon au sens de l’article L. 232-9-2 du code du sport ou une falsification ou une tentative de falsification du contrôle du dopage au sens de l’article L. 232-10 du même code.
Si le sportif est contrôlé durant le créneau d’une heure, il doit rester avec la personne chargée du contrôle jusqu’à la fin du prélèvement de l’échantillon, même si cette opération dépasse la fin du créneau d’une heure. Un manquement à cette obligation peut constituer une violation de l’article L. 232-9-2 du code du sport.
Article 8 : Pour transmettre les informations permettant sa localisation, le sportif, son représentant légal ou la ou les personnes investies de l’autorité parentale saisissent les données en ligne via le module de gestion des informations de localisation des sportifs mentionné par la délibération de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 25 avril 2007 susvisée.
Le sportif peut déléguer par écrit à une personne de son choix la transmission à l’agence des informations relatives à sa localisation. Cette délégation doit être transmise au directeur du département des contrôles de l’agence par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique. Dans cette hypothèse, le sportif demeure toutefois seul responsable des renseignements qui seront transmis à l’agence.
Article 9 : L’Agence française de lutte contre le dopage fournit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à tout sportif inclus dans le groupe cible, les informations permettant l’accès au module de localisation du logiciel mentionné à l’article 8, au moyen duquel le sportif pourra saisir en ligne les informations relatives à sa localisation.
En cas d’indisponibilité du module de localisation précité signalée par l’agence aux sportifs membres du groupe cible, ces derniers pourront exceptionnellement transmettre leurs informations de localisation à l’aide du formulaire mis à leur disposition sur le site internet de l’agence.
Article 10 : Lorsque, à la suite d’un changement de circonstances, les informations sur la localisation ne sont plus exactes ou complètes, le sportif doit les actualiser, en particulier les changements portant sur l’heure et le lieu du créneau de soixante minutes mentionné à l’article 5 et sur le lieu où il passe la nuit.
Toute modification apportée aux informations déclarées devra être effectuée dès que possible après le changement de circonstances et, dans tous les cas, avant le créneau de soixante minutes déclaré pour le jour en question. Pour ce faire, le sportif doit actualiser en ligne les renseignements le concernant au moyen du logiciel mentionné à l’article 8.
Un manquement à cette obligation peut constituer un manquement à l’obligation de transmettre des informations et, selon les circonstances, une soustraction au prélèvement d’un échantillon au sens de l’article L. 232-9-2 du code du sport ou une falsification ou une tentative de falsification du contrôle du dopage au sens de l’article L. 232-10 du même code.
En cas de circonstances exceptionnelles ne lui ayant pas permis d’actualiser en ligne les renseignements le concernant, le sportif peut actualiser ses informations de localisation par courrier électronique ou, si cela n’est pas possible, par téléphone, aux adresses électroniques et numéros de téléphone qui lui ont été indiqués à l’occasion de son inclusion dans le groupe cible.
Chapitre 3 – Des manquements aux obligations de localisation par les sportifs membres du groupe cible
Article 11 : Les manquements aux obligations de localisation des sportifs appartenant au groupe cible de l’agence sont :
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a) Le manquement à l’obligation de transmettre des informations sur la localisation
Le manquement à l’obligation de transmettre des informations de localisation est le défaut, par un sportif ou le tiers auquel il a délégué cette tâche dans les conditions prévues à l’article 8 de la présente délibération, de transmettre des indications exactes, précises et complètes permettant de localiser le sportif, pour un contrôle aux heures et aux lieux mentionnés dans les informations de localisation, ou d’actualiser le plus tôt possible ces dernières de sorte qu’elles restent exactes, précises et complètes conformément aux articles 5, 6 et 7 de la présente délibération.
Le manquement est constitué lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- le sportif a été dûment informé de son inclusion dans le groupe cible de l’agence, de l’exigence qui en découle de fournir des informations sur sa localisation et des conséquences de tout défaut de se conformer à cette exigence ;
- le sportif ne s’est pas conformé à cette exigence dans les conditions prévues par la présente délibération ;
- en cas de deuxième ou troisième manquement, le sportif a été régulièrement notifié d’un précédent manquement présumé à son obligation de transmettre des informations de localisation et n’a pas transmis ces informations dans un délai de 48 heures à compter de la notification d’un précédent manquement présumé à cette même obligation ;
- l’absence de transmission d’informations de la part du sportif résulte à tout le moins d’une négligence.
Le sportif est présumé avoir commis le manquement par négligence s’il est établi qu’il a été informé de ses obligations de localisation et ne s’y est pas conformé. Cette présomption ne peut être réfutée que si le sportif établit qu’aucun comportement négligent de sa part n’a provoqué le manquement ou n’y a contribué.
Un manquement à l’obligation de transmettre des informations sera réputé s’être produit le premier jour du trimestre si le sportif ne fournit pas des informations complètes préalablement au début du trimestre. Lorsque le manquement résulte de la transmission d’une information inexacte ou tardive fournie par le sportif, soit à l’avance d’un trimestre, soit à l’occasion d’une actualisation, ce manquement sera réputé s’être produit à la première date à laquelle cette information peut être établie comme inexacte ou tardive.
b) Le contrôle manqué
Le contrôle manqué est le fait pour le sportif de ne pas se rendre disponible pour un contrôle au lieu et à l’heure précisés dans le créneau de soixante minutes indiqué dans les informations sur sa localisation pour le jour en question conformément à la présente délibération.
Un manquement est constitué lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- le sportif a été dûment informé de son inclusion dans le groupe cible de l’agence, de l’exigence qui en découle de se rendre disponible pour un contrôle au lieu et à l’heure précisés dans le créneau de soixante minutes indiqué dans ses informations de localisation, et des conséquences de tout défaut de se conformer à cette exigence ;
- la personne chargée du contrôle s’est rendue sur le lieu et à l’heure précisés dans le créneau de soixante minutes déclaré par le sportif et a tenté de contrôler le sportif ;
- la personne chargée du contrôle a pris toute mesure raisonnable au vu des circonstances, au cours du créneau horaire, pour tenter de localiser le sportif, sans pour autant lui donner un préavis du contrôle, et de lui notifier le contrôle ;
- le cas échéant, la tentative infructueuse de contrôler le sportif durant le créneau de soixante minutes, par l’AFLD ou une autre organisation antidopage, est intervenue après que le sportif a reçu notification d’une tentative infructueuse antérieure ;
- l’indisponibilité du sportif résulte à tout le moins d’une négligence ; Le sportif est présumé avoir commis le manquement par négligence s’il est établi que les conditions mentionnées à l’alinéa précédent ont été remplies. Cette présomption ne peut être réfutée que si le sportif établit qu’aucun comportement négligent de sa part n’a provoqué ou contribué à son manquement à l’obligation d’être disponible pour le contrôle au lieu et à l’heure déclarés, ou de mettre à jour ses informations de localisation afin de signaler un lieu différent où il serait disponible pour un contrôle au cours du créneau de soixante minutes déclaré pour le jour en question.
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Le fait de pouvoir réaliser un contrôle sur le sportif considéré le même jour, mais en dehors du créneau horaire spécifié ou malgré l’absence de transmission des informations attendues, est sans effet sur la constatation du manquement.
Un contrôle manqué est réputé s’être produit à la date à laquelle la tentative de prélèvement de l’échantillon a été infructueuse.
Une tentative infructueuse de contrôler un sportif au cours de l’un des créneaux de soixante minutes spécifiés dans ses informations de localisation peut constituer un contrôle manqué ou, si la tentative infructueuse résultait de la transmission d’informations insuffisantes, comme un manquement à l’obligation de transmettre des informations sur la localisation.
Article 12 : Si le directeur du département des affaires juridiques et institutionnelles estime, après avoir procédé aux vérifications relatives à la qualification de manquement aux obligations de localisation, qu’il n’y a pas lieu de considérer que le sportif a manqué à ses obligations de localisation, l’Agence mondiale antidopage, la fédération internationale dont relève le sportif et, le cas échéant, l’organisation nationale antidopage concernée en sont informées.
Si le directeur du département des affaires juridiques et institutionnelles estime que le sportif a manqué à ses obligations de localisation, il lui notifie un manquement présumé aux obligations de localisation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre précise les éléments constitutifs du manquement présumé reproché au sportif, afin que ce dernier puisse utilement y répondre. Ce courrier rappelle également les dispositions de l’article 15 de la présente délibération et informe le sportif des éventuels autres manquements retenus à son encontre dans les douze mois précédents. Sous réserve des nécessités d’une enquête ou d’une procédure disciplinaire, ainsi que de l’obligation de confidentialité prévue à l’article R. 232-98-2 du code du sport, la fédération française concernée est informée du manquement présumé.
En cas de doute sur les coordonnées du sportif, le courrier peut lui être adressé aux différentes adresses indiquées pour la période concernée.
Le sportif dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification du manquement présumé pour présenter des observations sur celui-ci.
Si le sportif ne répond pas ou ne conteste pas le manquement présumé dans le délai imparti, ou si le directeur du département des affaires juridiques et institutionnelles estime que les arguments présentés par le sportif ne sont pas de nature à remettre en cause ce manquement, le directeur du département des affaires juridiques et institutionnelles constate l’existence du manquement à ses obligations de localisation par le sportif et lui notifie celui-ci, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ce manquement est notifié à l’Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale dont relève le sportif et, le cas échéant, à l’organisation nationale antidopage concernée. Sous réserve des nécessités d’une enquête ou d’une procédure disciplinaire, ainsi que de l’obligation de confidentialité prévue à l’article R. 232-98-2 du code du sport, la fédération française concernée en est informée.
Si le directeur du département des affaires juridiques et institutionnelles estime, au vu des arguments présentés par le sportif, que le manquement n’est pas constitué, il informe celui-ci que ce manquement n’est pas retenu à son encontre. Cette décision est également notifiée à l’Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale dont relève le sportif et, le cas échéant, à l’organisation nationale antidopage concernée. La fédération concernée est informée de cette décision lorsqu’elle avait été préalablement informée du manquement présumé.
Article 13 : Le sportif qui se voit notifier un manquement à ses obligations de localisation peut saisir le président de l’agence d’une demande de révision administrative, à titre gracieux, du manquement constaté. À peine d’irrecevabilité, cette demande doit être adressée à l’agence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision contestée.
Le président de l’agence examine la demande de révision administrative au vu des éléments écrits présents au dossier et sa décision est notifiée au sportif, dans un délai raisonnable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Lorsque le président de l’agence estime que la demande de révision administrative est fondée, sa décision motivée est également notifiée à l’Agence mondiale antidopage, la fédération internationale
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dont relève le sportif et, le cas échéant, l’organisation nationale antidopage concernée. La fédération française concernée peut également en être informée.
Article 14 : Pour les actes relevant de l’article 12, le directeur du département des affaires juridiques et institutionnelles peut déléguer sa signature à un agent dudit département.
Article 15 : Si le sportif commet, dans une période de douze mois, trois manquements mentionnés à l’article 11, l’agence engage une procédure disciplinaire pour une violation de l’article L. 232-9-3 du code du sport et fait application des articles L. 232-21 et suivants de même code ou, le cas échéant, du règlement disciplinaire applicable aux violations des règles antidopage commises par des sportifs de niveau international ou à l’occasion d’une manifestation sportive internationale.
Les manquements pris en compte pour l’application du premier alinéa du présent article sont les manquements constatés par l’agence et par toute autre organisation antidopage dans le groupe cible de laquelle le sportif est ou a été inclus.
Chapitre 4 – De la sortie du groupe cible
Article 16 : La décision du collège de l’agence de ne plus soumettre un sportif aux obligations de localisation, notamment lorsqu’il ne répond plus aux critères d’inclusion prévus à l’article L. 232-15 du code du sport, est transmise à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Article 17 : À sa demande, et sous réserve de l’accord du directeur du département des contrôles, le sportif n’est plus soumis à l’obligation de transmettre des informations relatives à sa localisation dès qu’il a fait connaître par écrit à l’agence, et le cas échéant à toute autre organisation antidopage qui l’aurait également inscrit dans son groupe cible, qu’il abandonne définitivement la compétition. L’accord du directeur du département des contrôles est transmis à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Conformément à l’article L. 232-15-1 du code du sport, le sportif qui cesse d’appartenir au groupe cible en raison de sa décision d’abandonner définitivement la compétition doit informer l’agence de son intention de reprendre une activité sportive le conduisant à entrer à nouveau dans le champ d’application des 1° à 5° du I de l’article L. 232-15 du même code.
Durant les six mois qui suivent cette information, le sportif n’est pas autorisé à participer aux manifestations sportives mentionnées à l’article L. 230-3 du code du sport, sauf s’il justifie d’une exemption accordée par l’Agence mondiale antidopage.
Lorsqu’un sportif abandonne définitivement puis revient à la compétition, la période pendant laquelle il n’a, en conséquence, pas été soumis aux obligations de localisation n’est pas prise en compte pour le calcul de la période de douze mois mentionnée à l’article L. 232-9-3 du code du sport. Les manquements commis avant sa retraite peuvent être combinés avec les manquements commis par le sportif après qu’il a de nouveau été soumis aux obligations de localisation.
Chapitre 5 – Des obligations de localisation d’autres sportifs ne constituant pas le groupe cible (« groupe de contrôle »)
Article 18 : Conformément au II de l’article L. 232-15 du code du sport, les sportifs mentionnés au I de cet article qui ne constituent pas par ailleurs le groupe cible sont tenus de fournir, à la demande de l’agence, les informations précises, complètes et actualisées suivantes :
- une adresse postale complète et une adresse électronique auxquelles peuvent leur être adressées toutes les correspondances de l’agence relatives à leurs obligations de localisation ;
- une adresse d’hébergement ;
- leur programme de compétitions et de manifestations ;
- leurs activités d’entrainement régulières.
La demande de l’agence est adressée au sportif par tout moyen. Elle précise les conditions dans lesquelles les informations de localisation doivent être transmises ainsi que la période pour laquelle ces informations doivent être communiquées à l’agence, laquelle ne peut débuter qu’à l’expiration
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d’un délai de sept jours à compter de la notification de la demande au sportif et ne peut excéder une année.
La fédération française concernée est informée par le département des contrôles de l’identité des sportifs soumis à ces obligations.
Le sportif peut déléguer par écrit à une personne de son choix la transmission à l’agence des informations relatives à sa localisation. Cette délégation doit être transmise au directeur du département des contrôles de l’agence par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique. Dans cette hypothèse, le sportif demeure toutefois seul responsable des renseignements qui seront transmis à l’agence.
Lorsque le sportif n’a pas transmis ses informations dans le délai de sept jours mentionné au sixième alinéa du présent article ou lorsque les informations transmises s’avèrent inexactes, le sportif peut être inclus dans le groupe cible de l’agence dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 3.
Chapitre 6 – Dispositions diverses et transitoires
Article 19 : L’agence coopère avec les organisations antidopage afin d’identifier les sportifs membres de leur groupe cible respectif et de décider de l’organisation à laquelle le sportif devra fournir ses informations de localisation. Les informations de localisation fournies par le sportif membre du groupe cible de l’agence peuvent être transmises à l’Agence mondiale antidopage et aux organisations antidopage dont dépend l’intéressé ou être partagées avec ces organismes s’il fait partie de leur groupe cible.
Lorsqu’un sportif figure dans le groupe cible d’une organisation antidopage et dans celui de l’AFLD, l’agence doit convenir, avec l’organisation antidopage, celle de ces organisations à laquelle le sportif doit fournir les informations sur la localisation. Le sportif est alors informé de son appartenance à chaque groupe ainsi que de l’organisation à laquelle il doit soumettre ces informations, qui est compétente pour instruire et prononcer les manquements aux obligations de localisation éventuels.
Article 20 : Sont abrogées :
- la délibération n° 2019-57 relative aux obligations de localisation des sportifs constituant le groupe cible de l’Agence française de lutte contre le dopage ;
- la délibération n° 2020-32 du 24 septembre 2020 modifiant la délibération n° 2019-57 relative aux obligations de localisation des sportifs constituant le groupe cible de l’Agence française de lutte contre le dopage ;
- la délibération n° 2020-53 du 17 décembre 2020 modifiant la délibération n° 2019-57 relative aux obligations de localisation des sportifs constituant le groupe cible de l’Agence française de lutte contre le dopage.
Article 21 : La présente délibération sera publiée sur le site internet de l’agence ainsi qu’au Journal officiel. Elle entre en vigueur le 31 mai 2021.
Article 22 : Les sportifs inclus dans le groupe cible de l’agence en application de la délibération n° 2019-57 du 17 octobre 2019 susmentionnée demeurent dans ce groupe et sont, à ce titre, soumis aux obligations de localisation telles que prévues par la présente délibération, à compter de son entrée en vigueur.
Les manquements constatés par l’agence ou par une autre organisation antidopage avant l’entrée en vigueur de la présente délibération sont pris en compte pour l’application de cette dernière.
**
La présente délibération a été adoptée par le Collège de l’Agence française de lutte contre le dopage, au cours de sa séance du 27 mai 2021.
La Présidente de l’Agence française de lutte contre le dopage,
Dominique LAURENT signé
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