Entrée en vigueur le 22 mars 2026
Lorsque le sportif a refusé son consentement aux opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue le contrôle ou le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire prévu par le décret mentionné au I de l'article 706-2 du code de procédure pénale peut, à la requête du directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, de l'organisation nationale antidopage étrangère compétente ou d'un organisme sportif international compétent, autoriser les opérations mentionnées à l'article L. 232-14-1. Le juge des libertés et de la détention vérifie dans tous les cas qu'il existe, à l'encontre du sportif, des soupçons graves et concordants qu'il a contrevenu ou va contrevenir aux dispositions du présent chapitre et un risque de disparition de preuves.
Le juge des libertés et de la détention peut également autoriser des opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1 sur un sportif dont le consentement n'aura pas été sollicité, selon les mêmes modalités que celles mentionnées à l'alinéa précédent, quand l'Agence française de lutte contre le dopage, l'organisation nationale antidopage étrangère compétente ou l'organisme sportif international compétent a connaissance de soupçons graves et concordants que celui-ci va contrevenir, de manière imminente, aux dispositions du présent chapitre.
A peine de nullité, l'autorisation est donnée pour un prélèvement déterminé et fait l'objet d'une ordonnance écrite. Cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que l'opération est nécessaire. Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.
Les opérations prévues ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que le prélèvement visé dans la décision du juge des libertés et de la détention.
Le fait que ces opérations révèlent des infractions pénales ou des manquements aux obligations du présent chapitre ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
[…] Conformément à l'article L. 232-5 du code du sport, l'AFLD se prononce sur la reconnaissance de validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées par les fédérations internationales et les organisations responsables d'une grande manifestation sportive internationale mentionnées au 4° de l'article L. 230-2 du code du sport. […] Les contrôles et les enquêtes peuvent être entrepris à toute fin de lutte contre le dopage. Les contrôles sont conformément aux articles L. 232-5, L. 232-11 à L. 232-14-4, L. 232-16, R. 232-42 et R. 232-45 à R. 232-63 du code du sport. […] 14
[…] L'ordonnance susvisée du 19 décembre 2018 prévoit, en son article 8, qu'est inséré, au I de l'article L.232-5 du code du sport, un 16° qui dispose : « Lorsque ont été commises des infractions par des sportifs de niveau international ou à l'occasion d'une manifestation sportive internationale au sens du présent titre, […] les mesures prévues par ce code, sans disposer des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6, […] 1.2.2 Définition du sportif (L. 230-3 du code du sport) […] 4 […] Les contrôles sont réalisés par l'AFLD conformément aux articles L. 232-5, L. 232-11 à L. 232-14-4, L. 232-16, R. 232-42 et R. 232-45 à R. 232-63 du code du sport. […] L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5, […] 14
[…] VERSION CONSOLIDÉE A LA DATE DU 23 MAI 2019, PUBLIÉE SUR LE SITE INTERNET DE L'AFLD LE 04 JUIN 2019 […] 1.2.2 Définition du sportif (L. 230-3 du code du sport) […] 4 […] Les contrôles sont réalisés par l'AFLD conformément aux articles L. 232-5, L. 232-11 à L. 232-14-4, L. 232-16, R. 232-42 et R. 232-45 à R. 232-63 du code du sport. […] b) la violation présumée des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15-1 ou L. 232-17; […] 14