Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 59
Modifié par : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 60
La durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement au 1° ou au 3° de l'article L. 232-10 est au minimum de quatre ans.
Cette sanction peut aller jusqu'à la suspension définitive en fonction de la gravité de la violation commise.
Une violation du 1° ou du 3° de l'article L. 232-10 commise en impliquant une personne protégée est considérée comme étant d'une particulière gravité. Si l'auteur est un membre du personnel d'encadrement du sportif, il encourt une suspension définitive, sauf si la violation implique une substance spécifiée au sens de la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9.
[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31 et R. 232-10 à R. 232-98-1 ; […] L. 232-23 précité, l'AFLD peut notamment prononcer un avertissement, […] que ces sanctions peuvent être complétées par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 150 000 euros ainsi que par une décision de publication nominative de la sanction, dans les conditions fixées par l'article L. 232-23-3-1 du code du sport ; qu'en vertu de l'article L. 232-23-3-6 de ce code, […] préposés, membres mentionnés à l'article L. 131-3 du code du sport ainsi que les personnes titulaires d'une licence, au sens de l'article L. 131-6 du même code, […]
[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31 et R. 232-10 à R. 232-98 ; […] L.232-12 à L. 232-16, ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23. (…) » ; […] 6. […] kendo et disciplines associées ; qu'en vertu du 1° de l'article L. 232-22 du code du sport, l'AFLD « est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées : a) Participant à des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° de l'article L. 232-5 ; […] L. 232-23-3-6 du code du sport, […] sous réserve de l'application du principe de proportionnalité, ainsi qu'il est dit à l'article L. 232-23-3-10 ; […] 23. […]