Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-727 du 4 août 2023 - art. 3
Le jury est présidé par un fonctionnaire de catégorie A.
En cas d'indisponibilité du président du jury, celui-ci peut être suppléé par un agent de catégorie A.
Outre le président, le jury est composé :
– de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ;
– de représentants qualifiés des professions concernées sur proposition des commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation (CPNEF) compétentes dans le champ des métiers de l'animation et du sport. A défaut de proposition des commissions ou en cas d'empêchement de siéger des personnes désignées par elles, le recteur de région académique, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, désigne ces représentants qualifiés dans les conditions et délais fixés par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
Ces professionnels représentent au moins un quart et au plus la moitié des membres du jury.
Dans le cas où les proportions requises aux trois alinéas précédents ne sont pas atteintes lors de la tenue de ses réunions plénières, en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement sous réserve de la présence d'au moins un formateur ou cadre technique, au moins un employeur et au moins un salarié, en dehors du président ou de son suppléant.
[…] D'autre part, aux termes du II de l'article R. 335-8 du code de l'éducation, […] et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. ». L'article R. 210-10-1 du code du sport dispose : « Le recteur de région académique arrête la liste des membres du jury compétent pour l'ensemble des formations et certifications : / – pour chaque mention du certificat professionnel, […] BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) () ». Aux termes de l'article 212-10-2 du code du sport : " Le jury est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. / En cas d'indisponibilité du président du jury, […] en dehors du président ou de son suppléant. « . L'article R. 212-10-6 du même code dispose : » Le jury, […] 2/6-1
[…] 2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021, […] Aux termes de l'article R. 212-10-2 du code du sport relatif à la composition des jurys compétents pour l'ensemble des formations et certifications mentionnées à l'article R. 212-10-1 de ce même code : « Outre le président, […] Aux termes de l'article A. 212-20 de ce code : « Les commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation compétentes dans le champ des métiers de l'animation et du sport proposent au plus tard le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante, […] alors même qu'elle rappelle que le recteur de la région académique dispose, sur le fondement de l'article R 212-10-2 du code du sport, […] 10. […]