Article R212-7 du Code du sport.

Entrée en vigueur le 3 février 2012

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2012-160 du 31 janvier 2012 - art. 1

Les activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées à l'article L. 212-2 sont celles relatives à la pratique :

1° De la plongée en scaphandre, en tous lieux, et en apnée, en milieu naturel et en fosse de plongée ;

2° Du canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classe supérieure à trois conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l'article L. 311-2 ;

3° De la voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri ;

4° De l'escalade pratiquée sur les sites sportifs au-delà du premier relais et "terrains d'aventure", déterminés conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l'article L. 311-2, ainsi que de l'escalade en "via ferrata" ;

5° Quelle que soit la zone d'évolution :

a) Du canyonisme ;

b) Du parachutisme ;

c) Du ski, de l'alpinisme et de leurs activités assimilées ;

d) De la spéléologie ;

e) Du surf de mer ;

f) Du vol libre, à l'exception de l'activité de cerf-volant acrobatique et de combat.

Entrée en vigueur le 3 février 2012

Commentaires36

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°509050
Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2026

Conformément à l'article R. 212-10-17 du code du sport, l'entrée en formation est soumise à des exigences, listées à l'article 4 de l'arrêté, dont il est justifié pour certaines par la production de documents, pour d'autres par la réalisation de trois épreuves – une épreuve 3 Voir les articles L. 212-1, R. 212-2 et A. 212-1 et l'annexe II-1 au code du sport 4 Article 2 : « - bloc de compétences 1 (BC1) : concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation dans le cadre de l'organisation de travail d'une structure du champ du sport ou de l'animation ; / - bloc de compétences 2 (BC2) : valoriser […] sécurité découlant des articles L. 212-2, L. 322-2 et R. 212-7 du code du sport. […]

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2Nécessité de clarifier le cadre réglementaire des activités sportives assimilées à l'alpinisme dont la randonnée en montagne
Mme Sylviane Noël, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 15 mai 2025

L'article R. 212-7 du code du sport prévoit qu'un encadrement professionnel est obligatoire pour les activités physiques ou sportives qui se déroulent dans un environnement spécifique nécessitant des mesures de sécurité particulières, parmi lesquelles figurent l'alpinisme et les activités qui lui sont assimilées. […]

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3Sports - Diplôme D'Alpinisme « Accompagnateur En Moyenne Montagne »
M. Paul-André Colombani · Questions parlementaires · 14 mars 2023

Depuis le décret n° 2004-893 et ceux qui lui ont succédé, les activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-2 du code du sport sont celles relatives à plusieurs pratiques, dont celles du ski, de l'alpinisme et de leurs activités assimilées, au sens du R. 212-7 du code du sport.

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Décisions30

1Tribunal administratif de Montpellier, 6 janvier 2015, n° 1405708Rejet

[…] l'article R.212 -10 du code du sport : « La validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention d'un diplôme permettant l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité mentionnée à l'article R. 212-7 du présent code, […] qu'aux termes de l'article A. 212 -69 du même code : « Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, […] dans l'exercice d'activités se déroulant dans un environnement spécifique définies à l'article R. 212-7 à R. 212 […]

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2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 27 janvier 2020, 421332, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : « I. – Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants (…) les titulaires d'un diplôme, […] A ce titre, l'article R. 212-7 du même code mentionne, au nombre des activités impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, « le ski, l'alpinisme et leurs activités assimilées ». Enfin, l'article R. 212-1 dispose qu'afin d'assurer le maintien des compétences professionnelles en matière de sécurité des pratiquants et des tiers, le règlement du diplôme mentionné à l'article L. 212-2 peut prévoir des formations de mise à niveau, […] 7. […]

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[…] Aux termes du f de l'article R. 212-10-17 du code du sport : « Des exigences préalables à l'entrée en formation permettant de vérifier le niveau des personnes désirant suivre la formation et définies par l'arrêté de spécialité, […] d'option ou de certificats complémentaires peuvent être requises pour accéder aux formations prévues aux articles (…) D. 212-27 (…). » L'article D. 212-27 du même code porte sur le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. L'article 4 de l'arrêté attaqué du 7 août 2025 prévoit que : « Les exigences préalables à l'entrée en formation (…) sont complétées comme suit (…) ; […] les règles de sécurité particulières mentionnées à l'article R. 212-7 du code du sport, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).