Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Modifié par : Décret n°2018-827 du 28 septembre 2018 - art. 9
Les situations de formation en entreprise recouvrant des phases d'encadrement de public, déterminées dans le processus pédagogique du certificat professionnel, du brevet professionnel, du diplôme d'Etat ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ou des certificats complémentaires, sont mises en place par l'organisme de formation habilité, sous la responsabilité d'un tuteur.
[…] 2° Des clauses particulières en relation directe avec le diplôme visé dans une spécialité voire une mention quand elle existe ou un certificat complémentaire. / (…) / 7° La mobilisation des structures accueillant les personnes en formation pour la réalisation de leur période d'alternance en entreprise telle que définie à l'article R. 212-10-19 ; […] La société requérante ne conteste pas que certaines de ces 602 heures ne relèvent pas de la formation initiale et qu'elles ne peuvent donc être prises en compte dans le total requis par l'article A. 212 -47-1 précité du code du sport […]
[…] précisé que le code du travail est prioritairement applicable pour les stagiaires en contrat d'apprentissage et que le code du sport s'applique ensuite de manière complémentaire c'est-à-dire seulement s'ils définissent des conditions plus contraignantes ou s'ils visent des situations non réglées par ailleurs. […] L'article R. 212-10 -20 du code du sport dispose également que « les personnes en cours de formation (…) doivent, […] pour pouvoir commencer à intervenir dans le cadre des situations recouvrant des phases d'encadrement de public dans le cadre de l'alternance ( article R. 212-10-19 du code du sport
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