Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 29 mai 2026, n° 2306605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, la SAS Emsat Formation, représentée par la SCP Nicolau-Malavialle-Gadel-Capsie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 11 septembre 2023 par laquelle la rectrice de la région académique d’Occitanie a refusé de lui délivrer un avenant à son habilitation du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité « Educateur sportif », mention « Activité physique pour tous » pour organiser une session supplémentaire dans les Pyrénées-Orientales, ensemble la décision du 17 octobre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique d’Occitanie de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de rejet de sa demande d’avenant est entachée d’erreur de fait, le motif fondé sur un décalage entre le nombre de demi-journée de formations proposées n’étant pas incohérent au regard des pièces du dossier de demande ;
- elle procède d’une inexacte application du 7° de l’article R. 212-10-11 du code du sport, dès lors que les structures seront en capacité d’accueil des stagiaires, qu’elles seront diversifiées et qu’une partie de la formation sera dispensée au sein d’une autre structure que celle d’accueil qui les emploie ;
- elle procède d’une inexacte application du 8° de l’article R. 212-10-11 du même code en ce que les qualifications et l’expérience des tuteurs des structures d’accueil ont bien été renseignées dans le dossier de demande et révèle que les éducateurs sportifs sont titulaires à minima d’une certification professionnelle délivrée par la SDJES ;
- elle méconnaît l’annexe 3 de l’arrêté du 21 juin 2016 et le 2° de l’article précédemment mentionné dès lors que les épreuves certificatives des unités capitalisables (UC) 3 se dérouleront en organisme de formation et les épreuves de l’UC 4 en structure d’accueil ainsi que cela se fait en pratique depuis la crise sanitaire ;
- elle méconnaît l’article 7 de l’arrêté du 21 juin 2016, les évaluateurs ont bien été identifiés dans le dossier de demande.
Par un mémoire en défense, enregistré 8 juillet 2024, la rectrice de la région académique d’Occitanie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le représentant légal de la société ne justifie pas d’une habilitation lui donnant qualité pour agir au nom de la SAS Emsat Formation ;
- la requérante ne conteste que le refus d’une session de formation sans la préciser alors qu’elle avait déposé deux demandes qui ont fait l’objet de décisions de rejet, de sorte que la requête est irrecevable faute d’être assortie des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ;
- à supposer qu’elle soit considérée comme demandant l’annulation du refus d’avenant en vue de l’ouverture d’une session de formation supplémentaire située à Elne, aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
- le refus pouvait aussi être fondé sur la circonstance que la requérante dispose déjà de trois habilitations, au-delà de la moyenne habituellement constatée et que les heures de formations ne relèvent pas toutes de la formation initiale et qu’elles ne peuvent donc être prises en compte dans le total requis par la réglementation.
Le centre de formation des apprentis Sport Animation Occitanie a produit des observations enregistrées les 31 juillet et 17 août 2024 par lesquelles il conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport,
- l’arrêté du 21 juin 2026 portant création de la mention « activités physiques pour tous » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raguin,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS Emsat Formation a été habilitée, par décision du 12 octobre 2022, à organiser trois sessions de formation par année civile à compter du 1er janvier 2023 pour la préparation du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité « éducateur sportif », mention « activités physiques pour tous ». Le 11 juillet 2023, elle a déposé une demande d’avenant pour ouvrir deux sessions supplémentaires, l’une à Elne et l’autre à Gruissan. Par une décision du 11 septembre 2023, la rectrice de la région académique d’Occitanie a rejeté ses demandes par deux décisions distinctes. Un recours gracieux a été formé par la SAS Emsat Formation contre ces deux décisions qui a été rejeté le 17 octobre 2023 par une même décision. La SAS Emsat demande au tribunal d’annuler la décision du 11 septembre 2023 rejetant sa demande d’avenant pour organiser une session supplémentaire à Elne, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux contre cette décision.
Pour fonder la décision du 11 septembre 2023 refusant de délivrer un avenant à l’habitation de la SAS Emsat Formation afin d’organiser une session supplémentaire de formation sur le site d’Elne, la rectrice de la région académique d’Occitanie a estimé que la demande présentait un décalage important entre le volume total des enseignements en centre prévu et celui programmé dans le ruban pédagogique ne permettant pas de satisfaire au nombre d’heures requis, que la majorité des structures d’accueil identifiées pour accueillir les stagiaires ne permettent pas de répondre aux exigences de diversité des pratiques pour les stagiaires et que l’accueil en structure d’accueil ne pourra se faire lors de la période estivale tel que projeté, que le dossier de demande ne respectait pas les exigences des certifications des UC 3 et 4 et qu’aucun élément ne permettait d’identifier les évaluateurs conformément aux exigences de l’article 7 de l’arrêté du 21 juin 2016 modifié.
D’une part, aux termes de l’article A. 212-47 du code du sport : « La spécialité « éducateur sportif » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport est organisée en mention disciplinaire, ou pluridisciplinaire définie par arrêté. (…) » Aux termes de l’article A. 212-47-2 du même code : « Les quatre unités capitalisables (UC) constitutives du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport sont définies par les compétences professionnelles suivantes : / Dans les deux unités capitalisables (UC) transversales quelle que soit la spécialité : / UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ; / UC2 : Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure ; / Dans les deux unités capitalisables (UC) de la mention : / UC3 : Conduire une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage dans le champ de la mention ; / UC4 : Mobiliser les techniques de la mention ou de l’option pour mettre en œuvre une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage. » Selon l’article A212-47-1 du même code : « Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 900 heures dont 600 heures en centre lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et de 900 heures dont 540 heures en centre de formation, lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences. »
D’autre part, aux termes de l’article R. 212-10-11 du code du sport : « I.- Le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé du sport arrêtent le cahier des charges prévu à l’article R. 212-10-9. / Ce cahier des charges comprend : 1° Des clauses générales liées à la capacité de l’organisme de formation à dispenser une formation professionnelle dans les métiers de l’animation et du sport ; / 2° Des clauses particulières en relation directe avec le diplôme visé dans une spécialité voire une mention quand elle existe ou un certificat complémentaire. / (…) / 7° La mobilisation des structures accueillant les personnes en formation pour la réalisation de leur période d’alternance en entreprise telle que définie à l’article R. 212-10-19 ; / 8° La compétence des tuteurs des personnes en alternance en entreprise ainsi que leur qualification, leur expérience professionnelle et leur implication dans l’activité professionnelle, dans les diplômes préparés ainsi que les modalités de formation et de suivi des tuteurs ; (…) »
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 21 juin 2016 dans sa version en vigueur à la date des décisions contestées dispose que : « Il est créé une mention « activités physiques pour tous » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ». » Son article 6 prévoit que « (…) Les modalités de la situation d’évaluation certificative de l’unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage dans le champ des activités physique pour tous ” et de l’unité capitalisable 4 (UC4) “ mobiliser les techniques de la mention “ activités physiques pour tous ” pour mettre en œuvre une séance, un cycle d’animation ou apprentissage ” figurent en annexe III au présent arrêté. » Son article 7 expose que : « (…) c) Les tuteurs : Les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d’une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ des métiers du sport depuis au moins trois ans ou justifier d’au moins trois années d’expérience dans le champ de l’encadrement et de l’animation des activités physiques et sportives pour tous. / d) Les évaluateurs : Les évaluateurs de l’unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage dans le champ des activités physiques pour tous ” et de l’unité capitalisable 4 (UC4) “ mobiliser les techniques de la mention « activités physiques pour tous » pour mettre en œuvre une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage ” doivent être titulaires d’une certification professionnelle a minima de niveau 4 et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans dans la mention des activités physiques pour tous. »
L’annexe I à cet arrêté, qui constitue le référentiel d’activités, de compétences et d’évaluation du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités physiques pour tous », prévoit les exigences des UC à valider et notamment l’UC 3 et l’UC 4. L’annexe III prévoit les évaluations des UC 3 et 4 du brevet, la première étant à réaliser au sein de la structure d’alternance dans sa première modalité d’évaluation et, au choix, en organisme de formation ou dans la structure d’accueil de l’alternance pour la seconde modalité d’évaluation. L’épreuve de l’UC 4 quant à elle se déroule au sein de l’organisme de formation.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le ruban pédagogique comporte 174 créneaux, auxquels la société requérante attribue pour chacun 3 heures et demi, soit 602 heures de formation, et auxquelles il faut ajouter deux demi-journées de début de formation, soit 174 créneaux, comme dans le tableau récapitulatif. Dans ces conditions, la rectrice ne pouvait légalement reprocher à la SAS Emsat formation une incohérence entre le volume total des enseignements en centre prévu et celui programmé dans le ruban pédagogique.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
La société requérante ne conteste pas que certaines de ces 602 heures ne relèvent pas de la formation initiale et qu’elles ne peuvent donc être prises en compte dans le total requis par l’article A. 212-47-1 précité du code du sport. Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande de substitution de motif de droit et de fait présentée par la rectrice de la région académique d’Occitanie, celle-ci ne privant l’intéressée d’aucune garantie.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que 22,5% des structures mobilisées pour accueillir les alternants sont généralistes, les autres étant spécialisées dans des disciplines sportives. A ce titre, la société requérante ne peut utilement soutenir qu’il s’agirait d’une pratique selon laquelle des stagiaires seraient envoyés en alternance dans des clubs mono-disciplinaires et elle ne démontre pas que ce type de structures peut accueillir les évaluations des épreuves d’unités capitalisables par les seuls éléments qu’elle produit, ce même si la pratique mono-disciplinaire n’est pas intrinsèquement incompatible avec la pratique du « sport pour tous » dès lors qu’elle ne se réduit pas à la compétition et au perfectionnement contrairement à ce que fait valoir la rectrice. Par suite, la rectrice de la région académique d’Occitanie a pu légalement estimer que les structures d’alternance pédagogiques ne correspondaient pas aux attendus de la formation, à supposer même que les structures soient en réalité ouvertes en période estivale.
En troisième lieu, si la société requérante soutient que les tuteurs disposent d’une carte professionnelle ainsi que le dossier de demande le précisait, la rectrice en défense fait toutefois valoir sans être contredite qu’une telle carte ne permet pas de justifier à elle seule de la durée d’exercice de trois ans pourtant exigée par les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 21 juin 2016 précitées. En outre, aucune pièce ne permet de justifier d’une certification professionnelle a minima de niveau 4 et d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans dans la mention des activités physiques pour tous pour les évaluateurs. Dans ces conditions, en rejetant la demande d’avenant au motif que les éducateurs et les évaluateurs ne justifiaient pas des conditions requises pour être en position de tutorat des alternants et d’évaluation, la rectrice n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 7 de l’arrêté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier de demande que contrairement aux dispositions du point 5 la première modalité d’évaluation de l’UC 3 est envisagée dans un centre de formation. La seule circonstance qu’il s’agirait d’une pratique existante depuis plusieurs années est sans incidence sur la méconnaissance de ces dispositions par la demande d’avenant. Dans ces conditions, la rectrice a pu légalement opposer un tel motif et le moyen de la requérante soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
Il résulte de toute ce qui précède que la SAS Emsat Formation n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 septembre 2023. Sa requête ne peut donc qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Emsat Formation est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Emsat Formation et à rectrice de la région académique d’Occitanie.
Copie en sera adressée, pour information, au centre de formation des apprentis Sport Animation Occitanie et au préfet de la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bourjade, première conseillère faisant fonction de présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
V. Raguin
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
A. Bourjade
La greffière
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 29 mai 2026.
La greffière,
L. Rocher
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