Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 13
L'organisateur d'une manifestation ou d'une compétition sportive mentionné à l'article L. 331-5 qui interdit à ses acteurs d'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur cette manifestation ou cette compétition sportive peut, en vue de sanctionner les manquements à cette interdiction, demander :
1° A l'Autorité nationale des jeux l'accès à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
2° A la société titulaire des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des paris sportifs en vertu des dispositions de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises l'accès à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu dans le cadre desquelles elle identifie les parieurs et vérifie leur identité.
Les opérations informatiques de rapprochement réalisées par l'Autorité ou la société mentionnées au 1° et 2°, ainsi que la communication par celles-ci de leurs résultats à des agents ou des représentants, spécialement habilités à cette fin, de l'organisateur mentionné au premier alinéa sont autorisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
[…] R.131-41 et suivants et R. 333-10 et suivants ; […] Modalités techniques de transmission et de traitement des demandes prévues aux articles L. 131-16-1 et L.333-1-4 du code du sport 4 Annexe I – Installation du certificat de sécurité. […] John;Doe;1985-01-01;PARIS
[…] La commission souligne que le futur acte réglementaire unique n'a pas vocation à encadrer le traitement mis en œuvre par l'ARJEL en application de l'article L. 331-1-4 du code du sport, […] Pour l'application de l' article L. 333-1-4 du code du sport, le projet d'article R. 333-5 du même code précise que le traitement automatisé mis en œuvre par les organisateurs de manifestations ou de compétitions sportives a pour finalité le contrôle de l'interdiction faite aux acteurs d'engager directement ou indirectement ou par une personne interposée des mises sur des paris reposant sur la manifestation ou la compétition à laquelle ils participent et de communiquer à des tiers des informations privilégiées obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions, […]
[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 333-1-4, R. 333-5 à R. 333-14 ; […] 1° La nomenclature des compétitions pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs en ligne qui doit être utilisée pour présenter les informations mentionnées dans le cadre de la demande prévue au 2° de l'article R. 333-8 ; 2° Les modalités techniques de transmission et de traitement de la demande prévue à l'article R. 33311. » Considérant que l'Autorité de régulation des jeux en ligne met à disposition des organisateurs, mentionnés à l'article L. 331-5 du code du sport, de manifestations ou de compétitions sportives un dispositif informatique d'interrogation en application de l'article L. 333-1-4 ;
Les personnes qui souhaitent organiser de telles loteries doivent faire preuve d'une grande prudence Le 7° de l'article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure pose une exception au principe de prohibition des jeux d'argent et de hasard s'agissant des « opérations publicitaires mentionnées à l'article L. 120-20 du code de la consommation ». […] L'article L. 121-20 du code de la consommation dispose : « Dès lors qu'elles sont déloyales au sens de l'article L. 121-1, […] Les personnes souhaitant faire la publicité des jeux d'argent et de hasard sur leur site doivent faire preuve d'une grande prudence. […] L. 333-1-4 du code du sport). […]
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