Entrée en vigueur le 3 février 2012
Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifié par : LOI n°2012-158 du 1er février 2012 - art. 7
Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés d'une discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouvoir conformément à l'article L. 131-14 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée.
Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles mentionnés à l'article L. 131-16 et à la conclusion entre l'organisateur et la fédération délégataire d'un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret.
Le juge rappelle qu'en application de l'article L. 333-1, alinéa 1er, du code du sport, les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent. […] En outre, ces extraits ne sont pas destinés à l'information du public mais à une opération marketing de la société Printemps qui n'a pas la qualité de service de communication au public en ligne, de sorte que l'exception instaurée par l'article L. 333-7 du code du sport ne lui sont pas applicables. En (...)
Lire la suite…Cet écosystème repose donc sur une construction contractuelle, qui impose une vigilance particulière dans les clauses qu'ils contiennent. 1/ Des évènements exclus du monopole garanti par le Code du sport L'organisateur d'un évènement sportif traditionnel bénéficie d'un monopole sur l'exploitation de cet évènement, qui lui est garanti par l'article L.333-1 du Code du sport. […] pour s'assurer d'une exploitation conforme aux besoins de l'organisateur, sur tous les sujets abordés par le contrat. [1] Article 101 de la LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique [2] Articles L.331-5 et L.131-14 du Code du sport [3] CJUE, Affaire C-355/12, 23 janvier 2014, […]
Lire la suite…[…] 5°) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 333-1 du code du sport : « Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent./ Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, […]
[…] Aux termes de l'article L. 333-1 du code du sport, « les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent ».
[…] 1° De la qualité de l'organisateur de la compétitio n, qui doit être soit : une fédération sportive mentionnée à l'article L. 131-1 du code du sport ; une fédération sportive internationale ; un organisme sportif international ; un organisateur de manifestation sportive mentionné à l'article L. 331-5 ou L. 331-2 du code du sport ; un organisateur de manifestation sportive légalement organisée à l'étranger ;
Le Tribunal se fonde tout d'abord sur l'article L.333-1 alinéa 1er du Code du sport. Selon ce dernier, les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent. […] Faute de justification d'une autorisation de la fédération pour l'exploitation des images, la société Printemps s'est donc rendue coupable d'atteinte au droit d'exploitation de la FFT. […] 5 paragraphe 2, de la directive 89/104 [6] CJUE, 23 octobre 2003, C-408/01, Adidas Salomon AG, points 58 à 61 [7] En ce sens : arrêts du 25 janvier 2007, Adam Opel, C-48/05, Rec. p.
Lire la suite…