Entrée en vigueur le 10 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1609 du 7 décembre 2015 - art. 1
I.-Les données mentionnées à l'article R. 232-85-4 sont communiquées à l'Agence mondiale antidopage.
II.-Ont accès à ces données avec l'assentiment de l'Agence française de lutte contre le dopage :
1° Une fédération sportive internationale, pour autant que le lieu d'hébergement des données traitées satisfasse aux conditions mentionnées au 2° du II de l'article R. 232-85-5 ;
2° Une agence nationale antidopage, pour autant que le lieu d'hébergement des données traitées satisfasse aux conditions mentionnées au 2° du II de l'article R. 232-85-5 ;
3° Une organisation responsable d'une grande manifestation au sens du 2° de l'article L. 230-3, pour autant que le lieu d'hébergement des données satisfasse aux conditions mentionnées au 2° du II de l'article R. 232-85-5.
II.-Ont accès à ces données avec l'assentiment de l'Agence française de lutte contre le dopage :
1° Une fédération sportive internationale, pour autant que le lieu d'hébergement des données traitées satisfasse aux conditions mentionnées au 2° du II de l'article R. 232-85-5 ;
2° Une agence nationale antidopage, pour autant que le lieu d'hébergement des données traitées satisfasse aux conditions mentionnées au 2° du II de l'article R. 232-85-5 ;
3° Une organisation responsable d'une grande manifestation au sens du 2° de l'article L. 230-3, pour autant que le lieu d'hébergement des données satisfasse aux conditions mentionnées au 2° du II de l'article R. 232-85-5.
1. CNIL, Délibération du 2 juillet 2015, n° 2015-211
[…] Les caractéristiques de ce traitement seront précisées aux dispositions des futurs articles R. 232-85-2 à R. 232-85-9 du code du sport. […] Au regard des attributions légales de l'AFLD, telles que prévues par l' article L. 232-5 du code du sport, la commission considère que ces finalités sont déterminées, explicites et légitimes. […] La commission relève que la formulation du futur article R. 232-85-7 du code du sport interdit tout transfert vers un Etat n'assurant pas un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et des droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement de leurs données, […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion