Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 4
I.-Est un sportif au sens du présent titre toute personne qui participe ou se prépare :
1° Soit à une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ;
2° Soit à une manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même qu'elle n'est pas organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ;
3° Soit à une manifestation sportive internationale ou entrant dans le champ de compétence d'une organisation antidopage signataire du code mondial antidopage.
II.-Est un sportif de niveau national au sens du présent titre toute personne concourant dans un sport au niveau national, selon la définition fixée par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage prenant en compte, notamment, son niveau sportif et la discipline sportive pratiquée et n'ayant pas la qualité de sportif de niveau international.
III.-Est un sportif de niveau international au sens du présent titre toute personne concourant dans un sport au niveau international, selon la définition qu'en donne chaque fédération mentionnée au 3° du I de l'article L. 230-2.
IV.-Est un sportif de niveau récréatif au sens du présent titre toute personne concourant dans un sport au niveau récréatif, selon la définition fixée par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage. Cette définition ne peut inclure aucune personne qui, dans les cinq ans précédant la commission d'une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage, a été un sportif de niveau international ou un sportif de niveau national, a représenté un pays dans une manifestation internationale, à l'exclusion des compétitions limitées aux catégories de jeunes ou aux catégories par tranches d'âge, ou a été incluse dans un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles ou dans un autre groupe constitué par une fédération internationale ou une organisation nationale antidopage pour donner des informations sur la localisation.
C... a été sanctionné et dont la cour a fait application : d'une part, l'article L. 232-9 du code du sport, qui interdit à tout sportif – c'est-à-dire à toute personne qui participe à une compétition ou s'y prépare (L. 230-3) – de posséder des produits dopants ; d'autre part, l'article L. 232-10, qui interdit à toute personne, sportif ou non, de se livrer à un trafic de tels produits aux fins d'usage par un sportif. 2.1. […]
Lire la suite…[…] vient en effet d'être publié au journal officiel du 20 mai 2018. Rappelons que l'article L .232.12.1 du code du sport issu de l'article 4 de la loi n° 20 12-348 du 12 mars 2012 a institué le "profil biologique" du sportif. […] Cet article dispose "Les prélèvements biologiques mentionnés au premier alinéa de l'article L . 232-12 peuvent avoir pour objet d'établir le profil des paramètres pertinents dans l'urine ou le sang d'un sportif aux fins de mettre en évidence l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite en vertu de l'article L […]
Lire la suite…[…] Vu le code du sport, notamment son article L. 230-3; […] n'a pas été inscrit sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport ; […] Article 3: La délibération n° 2020-51 du 17 décembre 2020 est abrogée.
[…] L'article L. 230-4 définissant l'aide substantielle est modifié (article 3 de l'avant-projet). […] A la section 1 du chapitre II du titre III du Livre II, l'article L. 232-2-1 est créé pour intégrer à la partie législative du code du sport le principe de la prise d'effet d'une AUT antérieurement à la date de sa notification. […] Y sont éligibles les sportifs qui démontrent un état pathologique aigu, une urgence médicale, des circonstances exceptionnelles n'ayant pas permis à l'Agence de statuer sur la demande, les sportifs qui ne sont pas de niveau national ou de niveau international selon les définitions nouvellement intégrées à l'article L. 230-3, ainsi que, sous réserve d'un accord de l'AMA, […]
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 232-13-1 du code du sport des contrôles antidopage peuvent être pratiqués à l'égard des sportifs au sens de l'article L. 230-3 de ce code, dans tout lieu où se déroule un entraînement ou une manifestation sportive, dans les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques et sportives, ainsi que dans leurs annexes, dans tout lieu choisi avec l'accord du sportif, permettant de réaliser le contrôle, dans le respect de sa vie privée et de son intimité, et dans le cadre de la garde à vue d'un sportif soupçonné d'avoir commis l'un des délits prévus aux articles L. 232-9 et L. 232-10 du code du sport et réprimés par l'article L. 232-26; […] A Paris, le 3 décembre 2014
Et l'article D. 232-47 précise que « le refus de prendre connaissance, de signer ou de retourner la notification [du contrôle] est constitutif d'une soustraction au prélèvement d'un échantillon au sens du 1° de l'article L. 232-9-2 ». […] De la même manière, l'article L. 230-3 du code du sport, dans sa version issue de l'ordonnance (n° 2021-488) du 21 avril 2021 visant à transposer la dernière version du CMA, renvoie à une délibération du collège de l'AFLD la définition de la catégorie de sportifs de niveau récréatif, avec les mêmes réserves que celles contenues dans le CMA. […] D'autre part, […]
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