Entrée en vigueur le 1 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 4
Le ministre chargé des sports peut, à tout moment par une décision motivée, s'opposer à l'inscription d'un sportif sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 lorsqu'une des conditions mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 221-15 est remplie.