Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 16
I.-Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 332-15 , dans le cadre de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, les employés individuellement désignés par le responsable du traitement et relevant des services chargés de la sécurité, de la billetterie, des affaires juridiques et de l'organisation des manifestations sportives.
II.-Peuvent être destinataires, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des mêmes données et informations :
1° Les agents de la direction nationale du renseignement territorial et des services territoriaux de la police nationale chargés du renseignement territorial et ceux chargés de la lutte contre le hooliganisme à la direction nationale de la sécurité publique, individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service ;
2° Les agents des services territoriaux de la police nationale chargés de la sécurité publique, individuellement désignés et dûment habilités par le chef du service dont ils relèvent ;
3° Les fonctionnaires de la préfecture de police relevant de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, de la direction de l'ordre public et de la circulation et de la direction du renseignement, individuellement désignés et dûment habilités par leur directeur ;
4° Les militaires des groupements de gendarmerie départementale, des régions de gendarmerie et de la sous-direction de l'anticipation opérationnelle (SDAO) de la direction générale de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et dûment habilités, respectivement par le commandant de groupement, le commandant de région de gendarmerie ou le sous-directeur de l'anticipation opérationnelle ;
5° Les employés des fédérations sportives délégataires et des ligues professionnelles, relevant des services chargés de la sécurité, de la billetterie, des affaires juridiques et de l'organisation des manifestations sportives individuellement désignés et dûment habilités par leur président, pour les besoins liés aux rencontres organisées par ces organismes.
[…] qui sont, ainsi que le prévoit le 2° de l'article R. 332-15 du code du sport créé par ce dernier, […] les données ayant vocation à figurer dans les traitements en cause ne sont pas relatives à des infractions au sens de l'article 25 la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dès lors qu'elles ne sont pas collectées dans le but d'établir l'existence ou de prévenir la commission d'infractions, […] que seules les personnes mentionnées au I de l'article R. 332-17 du même code accèdent aux traitements en cause. […] Par sa décision n° 2017-637 QPC du 16 juin 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 332-1 du code du sport. […]
[…] 17. Considérant que la durée maximale de 18 mois, prévue par l'article R. 332-16 du code du sport, pour la conservation des données et informations à caractère personnel à compter de leur enregistrement dans les traitements, qui conditionne la durée maximale pendant laquelle une mesure d'interdiction commerciale d'accès aux manifestations sportives pourra être mise en oeuvre sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 332-1 du code du sport n'apparaît pas, […] Considérant que le II de l'article L. 332-17 prévoit que peuvent être destinataires, […] la transmission des données à caractère personnel prévue par le II de l'article R. 332-17 du code du sport n'apparaît pas, […] O R D O N N E :
[…] 1°) de supprimer immédiatement ses données à caractère personnel collectées en méconnaissance du règlement n° 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de l'article R. 332-17 du code du sport; […] R