Entrée en vigueur le 3 mars 2017
Est créé par : LOI n°2017-261 du 1er mars 2017 - art. 3
Les ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs des associations et sociétés sportives qui en sont membres et aux intérêts des acteurs des compétitions sportives à caractère professionnel de leurs disciplines.
1. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 17BX02198 17BX02199, Inédit au recueil LebonAnnulation
[…] articles L. 132-1 et L. 132-1-1 du code du sport. […] La société appelante soutient que les articles R. 132-1, R. 132-2, R. 132-3 […] Aux termes de l'article L. 132-2 du code du sport : « Les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent un organisme, doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, assurant le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives participant aux compétitions qu'elles organisent. / Cet organisme a pour objectif d'assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, […] l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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