Article A331-21-1 du Code du sport

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Version01/12/2017
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Version11/04/2019

Entrée en vigueur le 11 avril 2019

Modifié par : Arrêté du 2 avril 2019 - art. 1

Lorsque la demande d'autorisation porte sur une manifestation se déroulant sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique et non soumis à la procédure prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, le dossier de demande d'autorisation comprend l'évaluation des incidences Natura 2000 prévue en application de l'article R. 414-19 du code de l'environnement et un formulaire décrivant les incidences de la manifestation sur l'environnement, ainsi que les mesures préventives et correctives, figurant à l'annexe III-21-2 du code du sport.
Les informations à fournir dans ce formulaire sont adaptées à l'importance de la manifestation :
1° En deçà d'un seuil fixé à 100 véhicules, la manifestation est considérée comme étant de faible importance ;
2° A partir de 100 véhicules et jusqu'à 250 véhicules, la manifestation est considérée comme étant de moyenne importance ;
3° Au-delà de 250 véhicules, la manifestation est qualifiée de grande importance.
Le nombre de véhicules s'entend au sens du 7° de l'article A. 331-20 du code des sports.
L'organisateur prévoit des mesures préventives et correctives adaptées à la nature des incidences identifiées. Ces mesures sont prescrites par le préfet. Celui-ci peut prescrire des mesures complémentaires en application des dispositions de l'article R. 331-26 du code du sport s'il estime qu'elles sont nécessaires pour la préservation du site au regard des connaissances dont il dispose.

Entrée en vigueur le 11 avril 2019
Sortie de vigueur le 15 février 2021

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