Entrée en vigueur le 7 octobre 2018
Est créé par : Décret n°2018-851 du 4 octobre 2018 - art. 1
Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 321-4-1 prévoient au minimum :
a) Une garantie “ décès ” dont le montant plancher est fixée à 20 000 euros ;
b) Une garantie “ risques d'invalidité ” comprenant un capital fixé à 30 000 euros pour une invalidité totale et réductible en fonction du taux d'invalidité après application d'une franchise de 6 % ;
c) Une garantie “ capital santé ” comprenant notamment le remboursement des soins médicaux à hauteur de 150 % du tarif de la responsabilité de la sécurité sociale, sous déduction des prestations éventuelles d'un régime de prévoyance dans la limite des frais réels ;
d) Une garantie “ frais dentaires ” pour un montant de 300 euros par dent et par sinistre et par an ;
e) Une garantie “ frais optique ” pour un montant de 300 euros par sinistre et par an ;
f) Une garantie “ rapatriement ” comprenant le transport soit vers le domicile habituel soit vers le service hospitalier approprié le plus proche du domicile en France.
[…] M. Y, qui n'a pas accepté la proposition d'indemnisation présentée par la SA AXA France IARD en application du contrat d'assurance de groupe souscrit par la Fédération Sportive et Gymnique du Travail, se plaint d'une violation des articles L 321-4 et L 321-6 du code du sport, qui imposent aux fédérations : […] C D E F