Entrée en vigueur le 22 mars 2026
Les enquêteurs de l'Agence française de lutte contre le dopage peuvent recourir, pour les besoins d'une enquête en cours, à des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires, aux personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ou à des personnes ou autorités compétentes. Ces personnes peuvent recevoir une rémunération de l'Agence française de lutte contre le dopage selon les modalités fixées par délibération du collège.
Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage peut autoriser des agents de l'Agence mondiale antidopage, d'un organisme reconnu par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes ou d'une fédération sportive internationale à assister les enquêteurs dans leurs investigations.
[…] Vu le code du sport, notamment ses articles R. 232-18 et R. 232-19, […] L. 232-2 dudit code. […] les habilitations des enquêteurs en application de l'article L. 232-18-1 du code du sport ; les autorisations accordées aux personnes mentionnées à l'article L. 232-18-2 du même code en vue d'assister les enquêteurs dans leurs investigations ;
[…] Délibération n° 2024-43 du 19 décembre 2024 portant ajustement des modalités de rémunération des experts Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-2, L. 232-5, L. 232-18-2 et R. 232-10 14°, Vu la délibération n° 34 du 5 avril 2007 portant modalités de rémunération de certains experts ou personnalités qualifiées intervenant pour l'Agence, Vu la délibération n° 2021-60 du 21 octobre 2021 relative à la rémunération d'experts sollicités par l'Agence française de lutte contre le dopage,
[…] Vu le code du sport, notamment ses articles R. 232-18 et R. 232-19, […] - les décisions relatives à l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévue à l'article L. 232-2 dudit code. […] - les autorisations accordées aux personnes mentionnées à l'article L. 232-18-2 du même code en vue d'assister les enquêteurs dans leurs investigations ;- les demandes au juge des libertés et de la détention en vue de solliciter l'autorisation pour les enquêteurs d'effectuer des visites en tous lieux ainsi qu'à procéder à la saisie de pièces et documents et au recueil des explications des personnes sollicitées sur place dans les conditions fixées à l'article L. 232-18-7 dudit code.