Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est créé par : Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 48
I.-Lorsque la notification des griefs lui a été transmise, le président de la commission des sanctions attribue l'affaire, selon sa nature et sa complexité :
1° A une formation composée d'un membre désigné en application du quatrième alinéa de l'article L. 232-7-2 ;
2° A une section, si la commission en a constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 232-12-1 ;
3° A la formation plénière.
Lorsqu'elle est composée d'un membre unique, celui-ci exerce les attributions confiées par la présente sous-section au président de la formation.
II.-Un ou plusieurs agents de l'agence assurent le secrétariat de la commission des sanctions. Ils exercent ces fonctions sous la seule autorité du président de la formation appelée à se prononcer.
La formation désignée de la commission des sanctions statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la formation est prépondérante.
[…] Décision n° 2025-01 du 5 mars 2025 portant désignation des agents de l'agence chargés des fonctions de secrétaire de la commission des sanctions Vu le code du sport, notamment ses articles R. 232-90-1 et R. 232-96,
[…] Vu le code du sport, notamment ses articles R. 232-90-1 et R. 232-96, […] - A r t i c l e 3 . La décision n° 2022-01 prise par le président de la commission des sanctions le […] 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
[…] Vu le code du sport, notamment ses articles R. 232-90-1 et R. 232-96, […] 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 8 rue Auber 75009 PARIS : 01 40 62 72 56 / commissiondessanctions@afld.fr