Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est créé par : Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 61
Les fédérations sportives et les ligues professionnelles sont tenues à la discrétion et ne peuvent faire état à quiconque du contenu des documents dont elles sont rendues destinataires en vertu de la présente section avant que ne soit intervenue la publication prévue à l'article L. 232-23-6.
Lorsqu'elles ont été informées d'une mesure de suspension provisoire demandée ou imposée conformément à l'article L. 232-23-4 ou d'une mesure de suspension demandée ou imposée conformément aux articles L. 232-21 et L. 232-23, les fédérations sportives et les ligues professionnelles peuvent en faire état à toute personne, physique ou morale, ayant besoin d'en connaître.
[…] < Conformément à l'article L. 232-14-2 du code du sport, la transmission par le sportif d'un créneau horaire entre 5 heures et 6 heures à son domicile ou sur son lieu d'hébergement est subordonnée à la réception par l'agence du consentement écrit du sportif. A défaut de ce consentement, la transmission d'un tel créneau fait encourir au sportif le manquement prévu au a) de l'article 11 de la présente délibération. ». […] 3° La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Sous réserve des nécessités d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire, ainsi que de l'obligation de confidentialité prévue à l'article R. 232-98-2 du code du sport, la fédération française concernée en est informée. »> ;
[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 221-2, L. 232-5, L. 232-15, R. 221-3 et R. 232-46 ; […] Sous réserve des nécessités d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire, ainsi que de l'obligation de confidentialité prévue à l'article R. 232-98-2 du code du sport, la fédération française concernée en est informée.