Sous-section 1 : Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules à moteur.
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- Code du sport
- ...
- Partie réglementaire - Arrêtés
- LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
- TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
- Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives
- Section 3 : Obligations d'assurance des organisateurs de manifestations sportives
Sous-section 1 : Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules à moteur.
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Article A331-25
Le montant minimum des garanties d'assurance prévues à l'article R. 331-14 est fixé :
-pour la réparation des dommages corporels à 6 100 000 euros par sinistre ;
-pour la réparation des dommages matériels à 15 000 euros par sinistre.