- Code du sport
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- Partie réglementaire - Décrets
- LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
- TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
- Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives
Section 4 : Dispositions pénales
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive dans les circonstances suivantes :
1° Par force ;
2° Par fraude sans être muni d'un titre d'accès prévu à l'article L. 332-1-2 du présent code.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l'aire de compétition d'une enceinte sportive pendant le déroulement d'une épreuve, sa préparation, ou la remise en état du site à l'issue d'une épreuve.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour l'organisateur d'une manifestation sportive soumis à l'obligation prévue à l'article L. 332-1-2, de délivrer des titres d'accès à cette manifestation qui ne satisfont pas aux exigences de l'article R. 332-20-3.