Article L24 du Code du service national
Article L23
Article L25

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

A la suite des opérations prévues à l'article précédent, les jeunes gens font l'objet, selon leur aptitude physique, d'une proposition de répartition en trois catégories : aptes, ajournés, exemptés. Ils reçoivent communication de la proposition d'aptitude établie à leur sujet.
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

NOTA


Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 :
Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978.

Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.

Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.

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Décisions4

1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 1 février 1993, 62797, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu des articles L.24 et L.25 du code du service national la répartition des jeunes gens, qui ont fait l'objet d'une proposition de répartition entre les trois catégories « aptes, ajournés, exemptés », […]

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2Conseil d'Etat, 7 SS, du 10 mai 1996, 144390, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 23 du code du service national : « Les jeunes gens assujettis au service national sont soumis à un examen médical et, en vue de leur affectation, à des épreuves psychotechniques » ; qu'aux termes de l'article L. 24 : « A la suite des opérations prévues à l'article précédent, les jeunes gens font l'objet, selon leur aptitude physique, d'une proposition de répartition en trois catégories : aptes, ajournés, exemptés » ; qu'aux termes de l'article L. 25 : « La répartition des jeunes gens, selon leur aptitude, dans les catégories prévues par l'article L. 24 est faite par une commission locale d'aptitude … » ;

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3Conseil d'Etat, 2 SS, du 9 décembre 1991, 121207, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.23 du code du service national : « Les jeunes gens assujettis au service national sont soumis à un examen médical et, en vue de leur affectation, à des épreuves psychotechniques » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.24 : « A la suite des opérations prévues à l'article précédent, les jeunes gens font l'objet, selon leur aptitude physique d'une répartition en trois catégories : aptes, ajournés, exemptés » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.25 : « La répartition dans les catégories prévues par l'article L.24 est faite par une commission locale d'aptitude (…) » ;

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