Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 et 3 JORF 8 novembre 1997
Une formation professionnelle peut être donnée aux jeunes gens accomplissant leur service militaire actif :
1° Dans des unités particulières ;
2° Par l'intermédiaire d'organismes publics ou privés fonctionnant dans les conditions prévues par le livre IX du code du travail et avec lesquels des conventions seraient conclues conformément au titre II de ce livre.
Les jeunes gens qui reçoivent une formation professionnelle dans les conditions fixées ci-dessus peuvent être tenus de participer à des activités d'intérêt public, dans des départements ou régions déterminés par décrets.
1° Dans des unités particulières ;
2° Par l'intermédiaire d'organismes publics ou privés fonctionnant dans les conditions prévues par le livre IX du code du travail et avec lesquels des conventions seraient conclues conformément au titre II de ce livre.
Les jeunes gens qui reçoivent une formation professionnelle dans les conditions fixées ci-dessus peuvent être tenus de participer à des activités d'intérêt public, dans des départements ou régions déterminés par décrets.
[…] avec les moyens qui sont les siens, de pallier ce deficit, en particulier en offrant aux appeles du contingent, aux termes de l'article L. 75 du code du service national, la possibilite de suivre une formation professionnelle, […] comme expose ci-dessus. […] Il convient par ailleurs de preciser que, lorsqu'un etudiant ne peut achever dans les delais precites l'integralite des etudes qu'il a entreprises, l'article L. 62 bis du code du service national lui permet de les interrompre pour l'accomplissement de son service et de les reprendre, a l'issue, avec les memes droits.
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