Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Ils sont tenus de rejoindre leur formation ou leur poste en cas de mobilisation générale ou partielle, ordonnée par décret, en cas de rappel par ordre individuel et en cas de convocation pour les périodes.
Il peut être procédé au rappel des disponibles et réservistes d'une manière distincte et indépendante par armée, arme, service, unité ou partie du territoire. Le rappel peut intervenir par contingent ou classe d'âge ou par catégorie ou sous-catégorie de forces ou par spécialité.
Selon les dispositions prévues aux articles 53 (5/), 82, 94 et 101-3 du statut général des militaires, le congé de reconversion s'applique aux militaires de carrière, aux officiers sous contrat, aux engagés et aux volontaires. […] Par ailleurs, un appelé qui prolonge son service militaire actif au-delà de la durée légale garde sa qualité d'appelé pendant le temps où il ser trouve sous les drapeaux, en application de l'article L. 72 du code du service national. […] Le même article précise qu'un pécule lui est versé en fin de service. […]
Lire la suite…Les differents points souleves par l'honorable parlementaire appellent les remarques suivantes : 1) Des textes recents, notamment la loi no 93-4 du 4 janvier 1993 modifiant certaines dispositions du code du service national relatives a la reserve du service militaire, permettent de former et d'employer des cadres de reserve dans des conditions particulieres sous engagement special dans la reserve. […] En effet, l'article L. 85 du code du service national dispose que « les hommes et les femmes de la disponibilite et les hommes et les femmes de la reserve appeles en cas de mobilisation, rappeles ou convoques par application des articles L. 82 et L. 84, […]
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[…] dans certaines conditions, être soumis à une obligation de disponibilité à l'issue de leur engagement. 2.- Les obligations des anciens militaires réservistes L'Article L. 81 du code du service national dispose ce qui suit : « Pendant la disponibilité, les hommes restent rattachés au contingent avec lequel ils ont été appelés au service actif. […] L'article L. 82 du code du service national précise les obligations qui découlent de la disponibilité des anciens militaires : « Les hommes et les femmes de la disponibilité ou de la réserve peuvent recevoir une affectation dans les diverses formations des armées ou aux emplois prévus à l'article L. 83. […]
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