Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Le service de défense est destiné à satisfaire les besoins de la défense et notamment de la protection des populations civiles en personnel non militaire. Il ne comprend qu'une réserve constituée par les personnels soumis aux obligations de défense dont la liste figure à l'article L. 87.
1. CNIL, Délibération du 10 octobre 1989, n° 89-112
[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu le code du service national, et notamment les articles L-86 à L-94, et R. 149 à R. 201 ; Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre ; Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ; […]
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En effet, la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999, portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, a définitivement supprimé l'affectation individuelle de défense en abrogeant les articles L. 86 à L. 94 et L. 138 à L. 149 du code du service national.
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