Code du service national / Partie législative / LIVRE II / TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / Chapitre II bis : Service dans la police nationale / Section II : Droits et obligations
Article L94-7 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version07/01/1992
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Version08/11/1997
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
En cas d'infirmités contractées ou aggravées, par le fait ou à l'occasion du service qu'ils accomplissent au titre du présent chapitre, les policiers auxiliaires bénéficient, ainsi que leurs ayants droit en cas de décès, des dispositions du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à l'exclusion de tout autre régime législatif ou statutaire de pensions d'invalidité ou de rentes d'incapacité permanente. La pension est liquidée sur la base du taux prévu pour le soldat.
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