Code du service national / Partie législative / LIVRE II / TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / Chapitre II bis : Service dans la police nationale / Section III : Disponibilité et réserve dans la police nationale
Article L94-13 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version11/07/1987
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Version08/11/1997
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Les policiers auxiliaires de la disponibilité ou de la réserve peuvent recevoir une affectation dans les divers services de la police nationale.
Ils sont tenus de rejoindre leur service en cas de mobilisation générale ou partielle, ordonnée par décret, en cas de rappel par ordre individuel et en cas de convocation pour les périodes d'exercice.
Il peut être procédé au rappel des disponibles et réservistes d'une manière distincte et indépendante par service, unité ou partie du territoire. Le rappel peut intervenir par contingent ou classe d'âge.
Ils sont tenus de rejoindre leur service en cas de mobilisation générale ou partielle, ordonnée par décret, en cas de rappel par ordre individuel et en cas de convocation pour les périodes d'exercice.
Il peut être procédé au rappel des disponibles et réservistes d'une manière distincte et indépendante par service, unité ou partie du territoire. Le rappel peut intervenir par contingent ou classe d'âge.
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