Article L97 du Code du service national
Article L96Article L98
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

NOTA


Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 :
Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978.

Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.

Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.

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Décisions2

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 22 novembre 2023, n° 19/09321Infirmation partielle

[…] M. [C] [S] et le syndicat CFDT fondent le droit à bénéficier de l'ancienneté liée à au temps de volontariat service long passé sous les drapeaux comme le prévoient selon eux l'article 101.2 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 et l'article 97 du Code du service national en faveur des 'volontaires' accédant à un emploi d'un établissement public.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 22 novembre 2023, n° 19/09179Infirmation partielle

[…] M. [L] [O] et le syndicat CFDT fondent le droit à bénéficier de l'ancienneté liée à au temps de volontariat service long passé sous les drapeaux comme le prévoient selon eux l'article 101.2 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 et l'article 97 du Code du service national en faveur des 'volontaires' accédant à un emploi d'un établissement public. […] De plus, selon les articles article 101.1à 101.3 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972, les Français peuvent servir, avec la qualité de militaire, comme volontaires dans les armées et donc notamment comme volontaire pour le service national long et l'article L. 97 leur est applicable quel que soit leur grade.

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