Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Dès leur agrément, ils sont mis pour emploi à la disposition du ministre responsable, suivant le cas, de l'aide technique ou de la coopération.
Ils reçoivent du ministre intéressé une affectation dans les conditions fixées aux articles ci-après.
Pendant l'accomplissement de leur service, ils sont soumis à l'autorité du ministre susvisé et régis par les dispositions du présent chapitre.
[…] M. [C] [S] et le syndicat CFDT fondent le droit à bénéficier de l'ancienneté liée à au temps de volontariat service long passé sous les drapeaux comme le prévoient selon eux l'article 101.2 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 et l'article 97 du Code du service national en faveur des 'volontaires' accédant à un emploi d'un établissement public.
[…] M. [L] [O] et le syndicat CFDT fondent le droit à bénéficier de l'ancienneté liée à au temps de volontariat service long passé sous les drapeaux comme le prévoient selon eux l'article 101.2 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 et l'article 97 du Code du service national en faveur des 'volontaires' accédant à un emploi d'un établissement public. […] De plus, selon les articles article 101.1à 101.3 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972, les Français peuvent servir, avec la qualité de militaire, comme volontaires dans les armées et donc notamment comme volontaire pour le service national long et l'article L. 97 leur est applicable quel que soit leur grade.