Article L119 du Code du service national

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Version01/03/1994
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Version08/11/1997

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1928-03-31 art. 88, Loi 1932-12-13 art. 97

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

Toute personne qui, appelée à participer aux opérations prévues aux articles L. 23, L. 25 et L. 26 à l'effet de donner des avis ou de statuer, a reçu des dons ou agréé des promesses en vue de prendre des mesures irrégulières à l'égard des personnes examinées, est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans sans préjudice de l'application des articles 432-11 et 433-1 du code pénal et 389 du code de justice militaire quand il s'agit de militaires.
Cette peine est appliquée, soit qu'au moment des dons ou promesses le bénéficiaire ait déjà été désigné pour participer à ces opérations, soit que les dons ou promesses aient été agréés en prévision des fonctions qu'il aurait à remplir.
Il est défendu, sous la même peine, de rien recevoir, même pour une exemption ou une réforme, définitive ou temporaire, justement prononcées.
Ceux qui ont fait les dons ou promesses sont punis de la même peine.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
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M. Albert Voilquin, du group RI, de la circonsciption: Vosges · Questions parlementaires · 24 mars 1994

. - La situation des jeunes gens exemptés ou dispensés du service national actif doit s'apprécier conformément aux dispositions du code du service national. Aux termes de la loi, les seuls motifs de non-appel au service actif, en dehors des engagements volontaires, ne peuvent être que l'exemption, la réforme pour inaptitude médicale ou la dispense pour une raison précisément admise et définie par le législateur. […] Une exemption prononcée frauduleusement serait sanctionnée pénalement en application des articles L. 117 et L. 119 du code du service national, ce qui garantit l'objectivité des décisions prises en la matière. […]

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