Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
[…] Attendu que les jeunes gens dont la demande en vue de bénéficier des dispositions relatives aux objecteurs de conscience a été agréée, sont, en application des dispositions de l'article L. 116-4 du Code du service national, assimilés aux assujettis du service de défense, notamment pour l'application des dispositions des articles L. 141 et L. 145 à L. 149 dudit Code ; qu'en temps de paix, les assujettis au service de défense relèvent pour l'application du livre III du Code de justice militaire de la compétence des tribunaux de droit commun dans les conditions prévues par les articles 697 à 698-8 du Code de procédure pénale ;
Les jeunes gens, dont la demande en vue de bénéficier des dispositions relatives aux objecteurs de conscience a été agréée, sont, en application des dispositions de l'article L. 116-4 du Code du service national, assimilés aux assujettis au service de défense, notamment par l'application des dispositions des articles L. 141 et L. 145 à L. 149 dudit code.
[…] Attendu que les jeunes gens dont la demande en vue de bénéficier des dispositions relatives aux objecteurs de conscience a été agréée, sont, en application des dispositions de l'article L.116-4 du Code du service national, assimilés aux assujettis du service de défense, notamment pour l'application des dispositions des articles L.141 et L.145 à L.149 dudit Code ; qu'en temps de paix, les assujettis au service de défense relèvent pour l'application du livre III du Code de justice militaire de la compétence des Tribunaux de droit commun dans les conditions prévues par les articles 697 à 698-8 du Code de procédure pénale ;