Article L146 du Code du service national
Article L145Article L147
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Sortie de vigueur le 23 octobre 1999

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Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1993, 92-81.505, InéditRejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 116-4, L. 124, L. 125, L. 146 et R. 227-2 du Code du service national, 397 du Code de justice militaire, 385 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 et 37 de la Constitution, 4 du Code pénal, ensemble violation du principe de la légalité des délits et des peines ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1987, 87-83.301, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 116-4, L. 124, L. 146 du Code du service national, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale :

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1994, 92-83.756, InéditRejet

[…] « aux motifs que, aux termes des articles R. 227-1 et suivants du Code du service national, les jeunes gens admis au bénéfice de l'article L. 161-1 (sic) relèvent du ministre chargé des Affaires sociales qui les répartit pour y être employés dans des administrations de l'Etat ou des collectivités locales ou les met à la disposition d'organismes à vocation sociale ou humanitaire : ils sont tenus de se conformer aux règles concernant l'appel au service et l'affectation ; qu'en l'espèce, le ministre chargé des Affaires sociales était donc habilité à appeler à son emploi Pierre X… conformément aux articles L. 146 et L. 94 du Code du service national ;

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