Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Il est donc à craindre que les objecteurs de conscience nés avant le 1er janvier 1979 et qui sont assjettis aux articles 1er à 159 du titre II du code du service national seront de plus en plus nombreux à ne pas trouver d'organisme d'accueil, ce qui est actuellement le cas pour 35 % d'entre eux. […]
Lire la suite…Article L67 NOTA : Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 : Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes l'article 92 de la loi du 24 mars 2005 entrée en vigueur le 1 er juillet 2005 : «Sont abrogés : « (…) 21° La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires » ; que l'article 2 de cette même loi dispose : «Le présent statut s'applique aux militaires de carrière, aux militaires servant en vertu d'un contrat, […] en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées.» ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 28 octobre 1997 modifiée par l'article 3 de l'ordonnance n° 2003-493 du 5 juin 2005 : «Les articles L. 1 er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national : Les articles L. 1 er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national (…) Jusqu'au 1 er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français (…) nés avant le 1 er janvier 1979 (…) ;
[…] « alors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 124, L. 146-1 et L. 159 du Code du service national que ledit article L. 124 ne réprime l'insoumission que lorsqu'elle est le fait des assujettis au service militaire à l'exclusion des assujettis aux autres formes de service national ; qu'en effet, des dispositions spéciales, les articles L. 146-1 et L. 159 dudit Code, répriment les faits analogues commis par des assujettis respectivement aux services de défense et de l'aide technique et de la coopération ; que les objecteurs de conscience sont, en ce qui concerne l'article L. 146-1, assimilés aux assujettis au service de défense » ;
Ce principe s'inspirait lui-même de textes antérieurs, les constitutions du 3 septembre 1791 (article 6, 1°), du 24 juin 1793 (article 5), du 5 Fructidor An III [22 août 1795] (article 12, […] qui permet aux hommes – mais non aux femmes – de cumuler la nationalité française avec une nationalité étrangère ». 30 Cette disposition, initialement inscrite par la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 précitée à l'article 87 du code de la nationalité, a été recodifiée à l'article 23 du code civil par la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité. 31 L'article 2 de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a prévu que les articles L. 1er à L. 159
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