Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE I : Définition et principes du service national / CHAPITRE I : Dispositions générales / SECTION II : Composition et appel du contingent
Article R20 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 1983
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Les jeunes gens visés au 2° de l'article R. 14 sont appelés avec la première fraction de contingent dont l'incorporation suit la date d'expiration du report d'incorporation ou celle résultant de l'application des articles L. 9 et L. 10.
Les jeunes gens visés aux 3° et 4° de l'article R. 14 sont compris dans la fraction de contingent avec laquelle ils ont demandé, dans les délais fixés, selon le cas, aux articles R.*] 1 ou R.[* 10, à ^etre incorporés. En cas d'excédent concernant les jeunes gens visés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 14, l'appel de ceux ayant déposé leur demande le plus tardivement peut ^etre décalé dans les conditions fixées par l'article R.*] 11, m^eme si ce décalage a pour effet de les comprendre dans le contingent suivant.
Les jeunes gens visés au 6° de l'article R. 14 sont maintenus sous les drapeaux lors de l'annulation ou de la résiliation de leur engagement et rattachés pour la durée des obligations du service actif qui leur incombe à la fraction de contingent dont l'incorporation a immédiatement précédé la souscription de l'engagement.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] a) de condamner l'Etat, en application de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à M. […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.62 du code du service national dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1983 : « Les dispositions des articles 20 et 21 du statut général des militaires ne font pas obstacle à ce que les jeunes gens accomplissant les obligations du service militaire, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, puissent, ainsi que leurs ayants droit, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.62, dernier alinéa, du code du service national : « Les dispositions des articles 20 et 21 du statut général des militaires ne font pas obstacle à ce que les jeunes gens accomplissant les obligations du service militaire, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, puissent, ainsi que leurs ayants-droit, obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles de droit commun » ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 6 décembre 1989, 89BX01015, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 62 du code du service national : « Les dispositions des articles 20 et 21 du statut général des militaires ne font pas obstacle à ce que les jeunes gens accomplissant les obligations du service militaire, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, puissent ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun » ;
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Considérant que les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative au droit des étrangers en France ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution de la procédure d'adoption de certaines dispositions de ses articles 20 et 40 ; Sur la procédure d'adoption du paragraphe VII de l'article 20 : 2. […] Considérant que l'article 13 du projet de loi, […] avait été complété, en première lecture à l'Assemblée nationale, par l'adoption d'un amendement de coordination modifiant des références aux articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le premier alinéa de l'article L. 120-4 du code du service national ; que cet article 13, […]
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