Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
La preuve de la résidence à dix-huit ans dans un pays étranger résulte, soit de la notice individuelle établie par le consul et souscrite par l'intéressé lors du recensement, soit, à défaut, d'une attestation délivrée par le consul indiquant la résidence effective de l'intéressé dans sa circonscription.