Article R72 du Code du service national
Article R*71Article R*73
Entrée en vigueur le 18 mars 1998

NOTA


Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.

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Décisions5

1Tribunal administratif de Lyon, 1er juin 2016, n° 1302974Rejet

[…] pendant cette période de trois ans, du 1 er septembre 1995 jusqu'à sa radiation des cadres de l'armée active le 1 er septembre 1998, il relevait des dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; il doit donc bénéficier des dispositions prévues au 2 e et 3 e alinéas de l'article 63 du code du service national prévoyant que le temps de service national ou celui passé en sus du service national est pris en compte pour l'avancement et pour la retraite ; ces dispositions ne s'appliquent pas exclusivement aux appelés maintenus temporairement sous les drapeaux ; […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 22 novembre 2023, n° 19/09321Infirmation partielle

[…] M. [C] [S] et le syndicat CFDT fondent le droit à bénéficier de l'ancienneté liée à au temps de volontariat service long passé sous les drapeaux comme le prévoient selon eux l'article 101.2 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 et l'article 97 du Code du service national en faveur des 'volontaires' accédant à un emploi d'un établissement public.

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 juillet 2013, n° 1002161Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 63 du code du service national dans sa rédaction applicable au présent litige : « … Le temps de service national actif, accompli dans l'une des formes du titre III, est compté, […] Le temps obligatoirement passé dans le service militaire ou le service de défense en sus du service national actif est pris en compte intégralement pour l'avancement et pour la retraite" ; qu'aux termes de l'article 72 du code précité : « Les jeunes gens peuvent demander à prolonger leur service militaire actif au-delà de la durée légale pour une période de deux à quatorze mois. (…) La période de volontariat entre dans le calcul des pensions de vieillesse. […]

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