Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes du service national / CHAPITRE II : Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activité du service national / SECTION II : Objecteurs de conscience
Article R93 du Code du service nationalAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/1972
Entrée en vigueur le 2 septembre 1972
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Des permissions dites "de détente" peuvent être accordées dans la limite de cinq jours par période de quatre mois [*délai*] de présence effective. Si un dimanche ou un jour férié se situe au début ou à la fin de la permission, il s'ajoute à la durée de celle-ci qui ne peut en aucun cas être inférieure à cinq jours.
Vient en déduction de la durée de ces permissions un nombre de jours égal à celui :
des jours supprimés et non remis, dans les conditions prévues aux articles R. 86, R. 87 et R. 88 ;
du temps passé en absence sans autorisation.
Vient en déduction de la durée de ces permissions un nombre de jours égal à celui :
des jours supprimés et non remis, dans les conditions prévues aux articles R. 86, R. 87 et R. 88 ;
du temps passé en absence sans autorisation.
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