Entrée en vigueur le 24 février 1973
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret 73-182 1973-02-22 art. 2 JORF 24 février 1973
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 116-4, L. 124, L. 125, L. 146 et R. 227-2 du Code du service national, 397 du Code de justice militaire, 385 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 et 37 de la Constitution, 4 du Code pénal, ensemble violation du principe de la légalité des délits et des peines ;
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3, 15, r. 28 et r. 36 du code du service national et 377 du code de justice militaire ; vu lesdits articles, ensemble l'article 124 du code du service national ; Attendu qu'aux termes de l'article 124 du code du service national, tout assujetti au service national appele ou rappele au service, a qui un ordre de route a ete notifie et qui, hors le cas de force majeure, n'est pas arrive a destination au jour fixe par cet ordre est, apres les delais fixes aux articles 125 et 126 du meme code, considere comme insoumis et passible des peines prevues par l'article 377 du code de justice militaire ;