Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
Les demandes d'affectation individuelle à un corps de défense sont établies par l'autorité responsable de la mise sur pied de ce corps.
Les demandes d'affectation individuelle à l'un des organismes visés à l'article R. 151 sont établies, suivant le cas, par l'autorité administrative responsable ou par le chef d'entreprise ou d'établissement.
Les demandes d'affectation individuelle de défense sont instruites à la diligence de la direction du service national. Cette derniere enregistre et notifie les décisions d'affectation individuelle.
Les demandes d'affectation individuelle à l'un des organismes visés à l'article R. 151 sont établies, suivant le cas, par l'autorité administrative responsable ou par le chef d'entreprise ou d'établissement.
Les demandes d'affectation individuelle de défense sont instruites à la diligence de la direction du service national. Cette derniere enregistre et notifie les décisions d'affectation individuelle.