Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
Le Premier ministre dispose d'un organisme consultatif, dit commission centrale du service de défense, qui peut être saisi de toute question concernant l'application du présent chapitre.
Cette commission est ainsi composée :
- le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ;
- les représentants du ministre chargé des armées, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires économiques ;
- les représentants des ministres dont les responsabilités de défense ont été fixées par décrets ;
- le représentant du ministre du travail ;
- les représentants des autres ministres pour les questions relevant de leur compétence.
La commission peut entendre toute personne ou autorité qualifiée.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.
Cette commission est ainsi composée :
- le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ;
- les représentants du ministre chargé des armées, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires économiques ;
- les représentants des ministres dont les responsabilités de défense ont été fixées par décrets ;
- le représentant du ministre du travail ;
- les représentants des autres ministres pour les questions relevant de leur compétence.
La commission peut entendre toute personne ou autorité qualifiée.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.