Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
En cas de manquement aux obligations définies au chapitre II du titre III du présent code, les personnels servant dans les corps de défense sont passibles, sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, des sanctions disciplinaires suivantes :
l'avertissement, le blâme, la consigne à la résidence administrative, la réduction d'un ou deux grades. Le décret en Conseil d'Etat constitutif de chaque corps de défense peut déterminer dans quelles conditions les dispositions de l'article précédent et celles du présent article sont applicables au cas particulier de ce corps.
l'avertissement, le blâme, la consigne à la résidence administrative, la réduction d'un ou deux grades. Le décret en Conseil d'Etat constitutif de chaque corps de défense peut déterminer dans quelles conditions les dispositions de l'article précédent et celles du présent article sont applicables au cas particulier de ce corps.