Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
Pour l'application de l'article R.[* 186, le représentant de l'Etat est l'autorité habilitée à recevoir les engagements au titre du service de défense dans les organismes définis à l'article R.*] 195.