Article R227-20 du Code du service national
Article R227-19
Article R*228
Entrée en vigueur le 5 février 2004

NOTA


Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.

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Décisions2

1Conseil d'État, Juge des référés, 11 octobre 2001, 238849, Publié au recueil LebonRejet

[…] A expose qu'il a été admis le 10 juillet 2000 à bénéficier du statut d'objecteur de conscience au titre de l'article L. 116-1 du code du service national et qu'il a été incorporé le 15 novembre 2000 par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France et mis à la disposition de l'Association France Terre d'Asile ; […] le 20 juillet 2001, […] il a demandé le 31 août 2001 l'octroi d'un congé sans solde de deux mois sur le fondement de l'article R. 227-14 du code du service national à l'effet de pouvoir quitter son poste dès le 15 septembre 2001 ; que faute de réponse, […] en particulier les articles R. 227-1 à R. 227-20 de ce code ; […] O R D O N N E :

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2CNIL, Délibération du 12 mars 1996, n° 96-012

[…] Vu la Convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le code du service national, et notamment ses articles L. 116-1 à L. 116-8 et R. 227-1 à R. 227-20 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 précitée ; Vu le projet d'arrêté du ministre du travail et des affaires sociales ;

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